Legislator Jurisprudence & Législation
02-42015 Généré par l'IA

Employee Refusal to Return to Original Post After Temporary Assignment Upheld Dismissal

Numéro de cause 02-42015
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, hired with a mobility clause, was initially based at one location, temporarily relocated for a specific project, and subsequently refused to return to the original location when instructed, leading to her dismissal. The employee argued that the recall constituted a baseless change in primary work location violating individual liberties because the duties remained the same, but the Supreme Court rejected her appeal, finding that the lower court was legally justified in upholding the dismissal because it had established that the initial transfer to the temporary location was for a specific, time-limited business need (a football championship), thereby validating the employer's subsequent instruction for her return under the mobility clause.

Regeste Legislator

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article L. 120-2 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Employee Refusal to Return to Original Post After Temporary Assignment Upheld Dismissal: The employee argued that the recall constituted a baseless change in primary work location violating individual liberties because the duties remained the same, but the Supreme Court rejected her appeal, finding that the lower court was legally justified in upholding the dismissal because it had established that the initial transfer to the temporary location was for a specific, time-limited business need (a football championship), thereby validating the employer's subsequent instruction for her return under the mobility clause.

Mots-clés

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changement d'emploi implantation d'activité congé de représailles résolution du contrat compétence spéciale en matière de contrats de travail interdiction de la cession

Dispositions légales citées

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article L. 120-2 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the primary order dismissing the appeal.
Condamne Mme X... aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order dismissing the appeal.

Condamne Mme X... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision rules on the application of Article 700 (costs/indemnities) by stating it is not applicable.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de chef de produit, le 3 juillet 1989, par la société Mars Alimentaire aux droits de laquelle a succédé la société Masterfoods; que le lieu de travail était alors situé à Haguenau ; que toutefois, le contrat de travail comportait une clause de mobilité prévoyant que la salariée pourrait être affectée en tout autre lieu de travail suivant les nécessités de l'entreprise ; que l'employeur, après que le lieu de travail de Mme X... ait été provisoirement fixé à Paris en 1998, lui a demandé de revenir à Haguenau en janvier 1999, son affectation à Paris n'étant que provisoire ;

que pour avoir refusé d'accéder à cette demande, Mme X... a été licenciée le 10 juin 1999 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur les première, deuxième, quatrième et cinquième branches du moyen unique, telles qu'elles figurent en annexe :

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur la troisième branche du moyen :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que l'usage de la clause de mobilité doit être conforme aux dispositions de l'article L. 120-2 du Code du travail selon lequel nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ; que repose sur un motif fallacieux la mutation qui implique que la salariée soit contrainte de déménager d'une ville à l'autre, qui constitue son nouveau point d'attache administratif, dès lors que la salariée conserve les mêmes attributions et assure le même travail de contacts dans la ville où elle exerçait initialement son activité; qu'en relevant qu'il appartenait à l'employeur seul de décider de maintenir Mme X... à Paris dans l'intérêt de la société, quand il résultait des constatations de l'arrêt attaqué que Mme X... soutenait devant elle qu'elle avait été mutée d'Haguenau à Paris dans un souci d'efficacité et que ses fonctions n'avaient aucun lien avec la préparation, de caractère temporaire, de la Coupe du monde de football, la cour d'appel, qui devait contrôler que la mutation de la salariée à Haguenau était justifiée par la nature de la tâche à accomplir, a violé, par refus d'application, l'article L. 120-2 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la mutation de la salariée à Paris était intervenue à titre temporaire pour les besoins de la Coupe du monde de football, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.