Patient v. Ophthalmologist (Retinal Detachment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA patient sued an ophthalmologist for damages following three unsuccessful retinal detachment surgeries in 1996, resulting in 1/10th vision. The Court of Appeal, adopting expert findings, rejected the claim, ruling that the surgeries performed were not causally related to the patient's current eye condition, rendering the claim regarding lack of informed consent inoperative due to the absence of a causal link between any alleged failure to inform and the sustained prejudice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Patient v. Ophthalmologist (Retinal Detachment): The Court of Appeal, adopting expert findings, rejected the claim, ruling that the surgeries performed were not causally related to the patient's current eye condition, rendering the claim regarding lack of informed consent inoperative due to the absence of a causal link between any alleged failure to inform and the sustained prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative verb for rejecting the appeal.
Cited in the dispositive regarding the rejection of claims based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que Mme X..., présentant un décollement de la rétine d'un oeil avec une vision à 1/10ème, a subi trois interventions les 13 novembre, 20 novembre et 11 décembre 1996 réalisées par M. Y..., chirurgien oculaire, qui ont échoué ; qu'elle a assigné ce dernier en déclaration de responsabilité et indemnisation de son préjudice ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 6 janvier 2003) l'a déboutée de ses demandes ;
Attendu que par motifs adoptés fondés sur le rapport d'expertise, la cour d'appel a retenu que les interventions critiquées étaient sans relation avec l'état actuel de l'oeil de Mme X... ; qu'en l'absence de lien de causalité entre le défaut d'information invoqué à l'encontre de M. Y... et le préjudice subi par Mme X..., le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.