Spousal Compensation Deduction Based on Appropriation of Husband's Separate Property Savings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a divorce case between spouses under separation of property, the appellate court confirmed that a compensatory allowance awarded to the wife as a lump sum, totaling 180,000 francs, should be reduced by 150,000 francs because the wife had appropriated that amount from savings made in a housing savings plan (PEL) exclusively funded by the husband's income transferred from a joint account. The Supreme Court rejected the wife's appeal, reasoning that the lower court, acting within its sovereign power and providing sufficient motivation, correctly determined that the funds deposited into the wife's PEL, derived solely from the husband's separate income under their separation of property regime, were his exclusive property, justifying the deduction from the compensatory payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1538 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Article 689 du Code de procédure civile; Spousal Compensation Deduction Based on Appropriation of Husband's Separate Property Savings: The Supreme Court rejected the wife's appeal, reasoning that the lower court, acting within its sovereign power and providing sufficient motivation, correctly determined that the funds deposited into the wife's PEL, derived solely from the husband's separate income under their separation of property regime, were his exclusive property, justifying the deduction from the compensatory payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to reject the parties' requests concerning this article.
Cited in the dispositive to condemn the respondent to costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... et Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont divorcé le 12 novembre 1996 ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 janvier 2002) rendu sur renvoi après cassation (2éme chambre, 6 janvier 1997, pourvoi n° U 98.14-485) d'avoir dit que la prestation compensatoire qui lui était allouée sous forme d'un capital s'exécuterait par le versement par M. X... d'une somme de 180 000 francs comprenant celle de 150 000 francs que l'épouse reconnaît s'être appropriée alors, selon le moyen :
1 / qu'en statuant ainsi alors qu'elle faisait valoir que M. X... ne saurait continuer à prétendre qu'il y avait lieu de déduire du capital qui pourrait être attribué à son épouse à titre de prestation compensatoire les économies que celle-ci avait réalisées pendant le cours du mariage en se constituant un plan d'épargne logement, s'agissant de la partie de la décision qui avait été mise à néant par la Cour de Cassation et étant entendu que les époux étaient titulaires tous deux d'un plan d'épargne logement, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que les fonds déposés sur un compte d'épargne logement ouvert au nom d'un époux et provenant d'un compte joint étant la propriété du titulaire du compte d'épargne, la cour d'appel qui a retenu que jusqu'en 1994 M. X... avait versé ses revenus sur un compte commun ouvert auprès de la société Lyonnaise de banque, sur lequel avait été prélevée tous les mois au profit d'un plan d'épargne logement une somme de 300 francs et qu'il justifiait avoir alimenté ce compte épargne logement pour un montant total de 150 000 francs qui lui revenait, à violé l'article 1538 du Code civil ;
3 / que tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent se fonder sur de simples affirmations et doivent préciser et analyser les éléments de preuve qui les ont déterminés ; que l'arrêt attaqué, qui énonce que M. X... a versé ses revenus sur un compte commun ouvert auprès de la Société Lyonnaise de banque sur lequel était prélevé tous les mois au profit d'un plan d'épargne logement une somme de 300 francs et qu'il justifie avoir seul alimenté ce compte d'épargne logement pour un montant total de 150 000 francs, ne satisfait pas aux exigences des articles 455 et 458 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que le compte d'épargne logement ouvert au nom de Mme Y... avait été constitué pour un montant total de 150 000 francs par prélèvements sur un compte commun alimenté des seuls revenus de l'époux, la cour d'appel a exactement décidé que ces fonds étaient la propriété exclusive du mari, séparé de biens, et qu'il convenait d'en déduire le montant de la prestation compensatoire allouée à l'épouse dès lors qu'il était établi que celle-ci s'en était approprié le bénéfice ; qu'elle a ainsi par une décision motivée et sans méconnaître les données du litige, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.