Legislator Jurisprudence & Législation
02-13102 Généré par l'IA

Liquidation of Marital Property and Presumption of Payment for Marital Expenses

Numéro de cause 02-13102
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a dispute arising from the liquidation of a separation of property marriage regime following a 1994 divorce, the former wife appealed a decision that refused to remove an entry from the liquidation statement showing an account transfer receivable in favor of the former husband, arguing this claim related to a presumed payment toward marital expenses. The court upheld the appellate ruling, reasoning that because the trial court correctly determined that the presumption of payment for marital expenses stipulated in the marriage contract was rebuttable and had been overturned by evidence showing the former husband contributed less than required based on respective incomes, it was proper to maintain the marital contribution entry, which consequently justified maintaining the related account transfer entry reflecting a debt between the spouses.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme Y... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Liquidation of Marital Property and Presumption of Payment for Marital Expenses: The court upheld the appellate ruling, reasoning that because the trial court correctly determined that the presumption of payment for marital expenses stipulated in the marriage contract was rebuttable and had been overturned by evidence showing the former husband contributed less than required based on respective incomes, it was proper to maintain the marital contribution entry, which consequently justified maintaining the related account transfer entry reflecting a debt between the spouses.

Mots-clés

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séparation de biens déficit de l'union conjugale paiement de la dette procédure de divorce extourne obligation d'entretien entre époux

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order dismissing the appeal.
Condamne Mme Y... aux dépens
This provision dictates the allocation of court costs.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of a claim for legal fees/indemnification under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

Condamne Mme Y... aux dépens

This provision dictates the allocation of court costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of a claim for legal fees/indemnification under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 30 avril 1973 sous le régime de la séparation de biens et ont divorcé le 19 janvier 1994 ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 7 janvier 2002), statuant sur les difficultés nées de la liquidation du régime matrimonial, d'avoir dit n'y avoir lieu de supprimer de l'état liquidatif le poste "virements de compte à compte" postérieurs à 1984, faisant apparaître une créance au profit de M. X... ;

Attendu qu'ayant estimé souverainement que la présomption de paiement édictée en matière de contribution aux charges du mariage par l'article 3 de la convention matrimoniale était une présomption simple et ayant exactement décidé qu'une telle présomption devait être écartée, dès lors qu'il était établi par les constatations du notaire liquidateur que M. X... avait réglé une contribution inférieure à celle dont il aurait dû s'acquitter, eu égard aux revenus respectifs des époux, la cour d'appel a considéré à bon droit qu'il n'y avait pas lieu de supprimer de l'état liquidatif le poste "contribution aux charges du mariage" ; qu'elle n'a pu qu'en déduire qu'il n'y avait pas davantage lieu de supprimer de l'état liquidatif le poste "virements de compte à compte", qui était relatif à une créance entre époux ; que l'arrêt est ainsi légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.