Partner Liability in Professional Civil Partnerships for Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower court's decision that had declared a damages claim against an individual partner of a professional civil partnership (SCP) inadmissible, ruling that the appellate court erred by refusing to apply the relevant statute. The law mandates that each partner is personally liable for their professional acts, and the partnership is solidarily liable with the partner, meaning a claim for damages resulting from an associate's fault can be brought directly against the individual associate, the partnership, or both, despite a decree suggesting the action must be against the SCP.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Partner Liability in Professional Civil Partnerships for Damages: The law mandates that each partner is personally liable for their professional acts, and the partnership is solidarily liable with the partner, meaning a claim for damages resulting from an associate's fault can be brought directly against the individual associate, the partnership, or both, despite a decree suggesting the action must be against the SCP.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the liability of partners and the professional civil society, forming the main ground for the cassation.
Applied to condemn one party to pay a sum to the other party for litigation costs incurred at the appeal stage.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 16, alinéas premier et deuxième, de la loi du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Attendu qu'aux termes de ces dispositions de portée générale, chaque associé répond, sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit et que la société civile professionnelle est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes ; qu'il en résulte que l'action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou l'associé concerné, ou encore contre les deux ;
Attendu que pour juger irrecevable la demande en réparation formée par M. X... contre M. Y..., notaire associé, auquel il était reproché un manquement aux obligations d'information et de conseil à l'occasion d'un acte qu'il avait instrumenté, la cour d'appel a retenu qu'il résultait de l'article 47 du décret du 2 octobre 1967 relatif aux SCP de notaires que chaque associé de la société titulaire d'un office notarial exerçait ses fonctions au nom de cette société et qu'il s'en déduisait que l'action en responsabilité, en raison de la faute d'un associé, devait être engagée contre la SCP ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, par refus d'application, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.