Employee Certification Failure Post-Permanent Status Confirmation Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired as a shuttle driver with a required certification, was dismissed after failing the re-sit oral examination for that certification, following an earlier confirmation that his contract was definitively approved despite the original probationary period expiring. The Court of Cassation overturned the lower court's decision, which had deemed the dismissal unjustified, reasoning that by confirming the employee's permanent status despite the required certification being unresolved due to delays, the employer could not subsequently rely on the failure to obtain that certification, which only definitively occurred after the probationary acceptance, as a real and serious cause for termination under the Labor Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 456 du nouveau Code de procédure civile; Employee Certification Failure Post-Permanent Status Confirmation Dismissal: The Court of Cassation overturned the lower court's decision, which had deemed the dismissal unjustified, reasoning that by confirming the employee's permanent status despite the required certification being unresolved due to delays, the employer could not subsequently rely on the failure to obtain that certification, which only definitively occurred after the probationary acceptance, as a real and serious cause for termination under the Labor Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning before the verdict, and the court found a violation of this provision in relation to the substantive ground for the cassation.
This provision was applied in the dispositive to reject the requests for costs.
This procedural article was cited in the dispositive to confirm the validity of the pronouncement.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé par contrat du 10 décembre 1992 à effet du 4 janvier 1993 par la société GIE Euro Tunnel au sein de la division ferroviaire, pour exercer les fonctions de "conducteur de navette" ; qu'il a été licencié par courrier du 12 juin 1995 visant son échec à l'examen oral de rattrapage destiné à l'obtention de la certification de conducteur-chef de train, cet échec ne lui permettant plus d'occuper la fonction de manière définitive, ainsi qu'une tentative infructueuse de reclassement dans le département matériel roulant sur un poste de technicien de maintenance ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt infirmatif attaqué relève qu'aux termes du contrat de travail, il était prévu une période d'essai de 6 mois compte tenu de la durée de la formation nécessaire évaluée approximativement à 4 mois, destinée à l'appréciation de l'aptitude définitive au poste ; que certes, l'employeur fait valoir qu'en raison des retards de livraison des navettes de tourisme et des dysfonctionnements apparus sur les locomotives, il a été contraint de différer la mise en service du système et l'organisation de l'examen relatif à la certification conducteur de navettes prévue officiellement au printemps 1993 et reporté au mois de novembre 1994 ;
qu'il demeure toutefois qu'il a été porté à la connaissance de M. X... , par un courrier du 16 juin 1993, que "compte tenu de la qualité de ses prestations pendant la période d'essai, son contrat était définitivement entériné" ; qu'en l'espèce, le manque de qualification ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement dans la mesure où l'employeur a recruté définitivement l'intéressé en connaissance de cause, sur une qualification sans la moindre réserve quant à l'obtention de la certification dont s'agit ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'examen d'obtention de la certification aux fonctions de conducteur de navettes s'était déroulé au mois de novembre 1994, avec oral de rattrapage en janvier 1995, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas connaissance de l'insuffisance professionnelle du salarié révélée par son échec audit examen, et invoquée comme motif de son licenciement, avant l'expiration de la période d'essai, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Trédez , conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du six octobre deux mille quatre.