Employee Refusal of Schedule Change After Long Tenure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee engaged in 1970, whose schedule was altered in 1997 to include Saturday work when it previously did not, was dismissed for gross misconduct after refusing the new schedule; the Court of Appeal upheld the dismissal, ruling the refusal constituted gross misconduct because the employment contract itself was not modified. However, the high court quashed the decision, reasoning that while an employer's request for Saturday work, in the absence of an express contractual exclusion, is an exercise of management power, and refusal of such a change in working conditions can justify dismissal, the long tenure (19 years) during which the employee consistently had Saturday mornings free meant that the refusal did not rise to the level of gross misconduct justifying immediate termination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, la société Distribution Casino France aux dépens; Employee Refusal of Schedule Change After Long Tenure: However, the high court quashed the decision, reasoning that while an employer's request for Saturday work, in the absence of an express contractual exclusion, is an exercise of management power, and refusal of such a change in working conditions can justify dismissal, the long tenure (19 years) during which the employee consistently had Saturday mornings free meant that the refusal did not rise to the level of gross misconduct justifying immediate termination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the decision, finding that the lower court violated these articles by improperly classifying the employee's refusal to work on Saturday as gross misconduct.
The defendant company was ordered to pay the costs incurred in the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a été engagée en 1970 par la société Guichard Perrachon, aux droits de laquelle vient la société Distribution Casino France, en qualité d'agent de maîtrise ; qu'à compter du 17 octobre 1997, l'horaire de travail de la salariée, antérieurement réparti sur cinq jours a été organisé sur six jours, dont le samedi ; que refusant ce nouvel horaire, elle a été licenciée pour faute grave le 7 mai 1998 ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée, la cour d'appel a énoncé que, le contrat de travail n'ayant pas été modifié, le refus de la salariée était constitutif d'une faute grave ;
Attendu, cependant, qu'à défaut d'une clause contractuelle expresse excluant le travail du samedi, l'employeur, en demandant aux salariés de travailler ce jour ouvrable, fait usage de son pouvoir de direction ; que, si le refus de la salariée de poursuivre l'exécution du contrat en raison non d'une modification du contrat mais d'un simple changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction était fautif et rendait la salariée responsable de l'inexécution du préavis qu'elle refusait d'exécuter aux nouvelles conditions, ce refus n'était pas constitutif d'une faute grave, dès lors que la salariée avait une ancienneté de 19 années pendant lesquelles elle avait disposé librement du samedi matin ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.