Employee Suing Acquiring Company for Refusal to Honor Employment Transfer Terms
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, laid off for economic reasons by the judicial administrator of a company undergoing receivership, sued the acquiring company after the latter refused to continue his employment contract under a court-approved asset transfer plan that included retaining employees in his role. The acquiring company argued on appeal that only the original employer, the author of the allegedly illegal dismissal, could be ordered to pay damages if the employee chose not to enforce the continuation of the employment contract. The court rejected this argument, affirming the lower court's decision to hold the acquiring company liable for damages because it had explicitly refused to pursue the contract, regardless of whether the original employer was also sued or whether the employee simultaneously sought contract continuation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Suing Acquiring Company for Refusal to Honor Employment Transfer Terms: The acquiring company argued on appeal that only the original employer, the author of the allegedly illegal dismissal, could be ordered to pay damages if the employee chose not to enforce the continuation of the employment contract. The court rejected this argument, affirming the lower court's decision to hold the acquiring company liable for damages because it had explicitly refused to pursue the contract, regardless of whether the original employer was also sued or whether the employee simultaneously sought contract continuation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited by the appellant as the basis for the alleged violation of law concerning the liability for damages when a transfer of undertaking occurs.
This provision was applied to condemn the appellant to pay a sum to the respondent for legal fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, en sa première branche :
Attendu que M. X..., entré au service de la société Somotrans en avril 1993 et devenu en 1995 cadre d'exploitation à Marseille, a été licencié le 13 mai 1997 par l'administrateur judiciaire de cette société, pour motif économique, après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'employeur le 18 avril 1996 et l'adoption par le tribunal de commerce de Marseille, le 29 avril 1997, d'un plan de cession au profit de la société Léon Vincent, qui prévoyait la reprise de six cadres d'exploitation affectés à Marseille ;
Attendu que la société Léon Vincent fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mars 2002) de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts alors, selon la première branche du moyen, que lorsque le licenciement d'un salarié prononcé à l'occasion de la cession d'éléments d'actifs d'une société est privé d'effet, le salarié peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail illégalement rompu ou demander à l'auteur du licenciement illégal la réparation du préjudice en résultant ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a condamné le repreneur à verser les dommages-intérêts réparant le préjudice subi par M. X... du fait de son licenciement prononcé par l'administrateur judiciaire de la société Somotrans, cédante, à savoir M. Y... ; qu'en statuant ainsi, autrement dit en ne condamnant pas l'auteur du licenciement jugé illégal à la réparation du préjudice subi, mais le repreneur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société Léon Vincent avait refusé de poursuivre le contrat de travail de M. X..., nonobstant le transfert de l'entreprise résultant du plan de cession arrêté par le tribunal de commerce, la cour d'appel a prononcé à bon droit condamnation contre elle à la demande du salarié, peu important que celui-ci ait également dirigé son action contre la cédante et que la cour d'appel ne se soit pas prononcée sur ce point ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Léon Vincent aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Léon Vincent à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quatre.