Legislator Jurisprudence & Législation
02-42638 Généré par l'IA

Apprentice Bonus Entitlement Following Contract End

Numéro de cause 02-42638
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An apprentice, whose fixed-term contract had ended, sued for non-payment of year-end and work bonuses, claiming her remuneration was incomplete, while the former employer argued that the lower court erred by invalidating an internal regulation and by awarding benefits reserved for other employee categories without verifying the apprentice met objective criteria. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that an apprentice benefits from general employee remuneration provisions unless those provisions contradict the apprentice status, and found that the lower court correctly determined the apprentice occupied a position (Class A) under the relevant internal regulation that entitled her to the disputed bonuses, rendering the employer's procedural and substantive arguments unfounded despite some extraneous reasoning in the lower decision.

Regeste Legislator

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article L. 117 bis-1 du Code du travail, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Apprentice Bonus Entitlement Following Contract End: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that an apprentice benefits from general employee remuneration provisions unless those provisions contradict the apprentice status, and found that the lower court correctly determined the apprentice occupied a position (Class A) under the relevant internal regulation that entitled her to the disputed bonuses, rendering the employer's procedural and substantive arguments unfounded despite some extraneous reasoning in the lower decision.

Mots-clés

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prix de l'ouvrage droit aux prestations contrat d'apprentissage non-renouvellement du contrat créance contestée arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 117 bis-1 du Code du travail

Cited in the reasoning to establish that the apprentice benefits from general employee provisions regarding remuneration, which supports the final rejection of the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the final orders to reject the request for costs made by Mlle X...

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 6 février 2002), Mlle X... a été engagée le 5 octobre 1998, pour une durée déterminée dont le terme est survenu le 31 août 2000, par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) en qualité d'apprentie, en vue de la préparation d'un brevet de technicien supérieur ; qu'estimant que l'intégralité de sa rémunération ne lui avait pas été versée, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'une prime de fin d'année pour les années 1998 à 2000 et de la prime de travail afférente ;

Attendu que la SNCF fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser à une apprentie diverses primes, accessoires de salaire, pourtant seulement dues et sous certaines conditions à d'autres catégories de salariés, alors, selon le moyen :

1 / que les tribunaux de l'ordre judiciaire ne peuvent se prononcer sur la légalité d'un acte administratif ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes, qui a décidé que le règlement RH 600 de la SNCF était illégal, comme ne respectant pas les dispositions des articles L. 117 bis-1 et L. 132-23 du Code du travail, de sorte que son application devait être écartée, a violé les dispositions de la loi des 16-24 août 1790 ainsi que le décret du 16 fructidor an III ;

2 / que les apprentis bénéficient des avantages sociaux en vigueur dans l'entreprise à la condition que ces avantages ne soient pas réservés à une catégorie particulière de salariés dont ils ne remplissent pas les critères objectifs d'attribution ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes, qui a estimé que Mlle X..., occupant un emploi de classe A tel que défini par le règlement PS 25 de la SNCF, devait percevoir les primes de fin d'année et de travail, puisqu'il s'agissait d'une disposition générale applicable au personnel de classe A, sans rechercher si la salariée relevait bien de la catégorie particulière du personnel contractuel de la SNCF bénéficiant des primes en cause, a privé sa décision de base légale au regard des règlements PS 25 et RH 600 de la SNCF ;

Mais attendu que selon l'article L. 117 bis-1 du Code du travail, l'apprenti est un jeune travailleur en première formation alternée, titulaire d'un contrat de travail de type particulier, qui bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune en première formation ; que le bénéfice des dispositions applicables à l'ensemble des salariés en matière de rémunération n'est pas contraire à la situation de l'apprenti ;

Et attendu que la cour d'appel, qui, abstraction faite des motifs erronés critiqués par la première branche du moyen et qui sont surabondants, a constaté, procédant ainsi à la recherche prétendument omise, que l'apprentie occupait un emploi de classe A tel que défini par le règlement PS 25 applicable au personnel contractuel de la SNCF, a pu en déduire que l'intéressée ne pouvait être exclue du champ d'application des dispositions applicables aux personnes de cette catégorie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société nationale des chemins de fer français aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quatre.