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01-15053 Généré par l'IA

Buyer Rescission Upheld; Seller's Warranty Claim Remanded.

Numéro de cause 01-15053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The initial buyer of a used vehicle sued the seller for rescission of the sale due to hidden defects after the odometer was found to be malfunctioning shortly after purchase, leading the seller to seek a warranty from their own predecessor in the chain of ownership. The reviewing court upheld the finding that the vehicle's actual mileage significantly exceeded the advertised 118,000 kilometers at the time of the first sale, rejecting the seller's claim that this finding lacked sufficient reasoning. However, the court partially overturned the decision regarding the seller's appeal for warranty against the previous owner, finding that the lower court failed to provide adequate justification for dismissing the claim by merely stating there was no evidence the previous owner tampered with the odometer, thus requiring reconsideration of that specific warranty claim.

Regeste Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Buyer Rescission Upheld; Seller's Warranty Claim Remanded: The reviewing court upheld the finding that the vehicle's actual mileage significantly exceeded the advertised 118,000 kilometers at the time of the first sale, rejecting the seller's claim that this finding lacked sufficient reasoning. However, the court partially overturned the decision regarding the seller's appeal for warranty against the previous owner, finding that the lower court failed to provide adequate justification for dismissing the claim by merely stating there was no evidence the previous owner tampered with the odometer, thus requiring reconsideration of that specific warranty claim.

Mots-clés

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garantie en raison des défauts de la chose acheteur prix imposés droit de réméré défauts cachés paiement de l'arriéré

Dispositions légales citées

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article 455 du nouveau Code de procédure civile
The Court partially cassated the lower court's decision for failing to provide sufficient reasoning when dismissing the third-party claim against M. C...
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of specific demands (likely costs or indemnities related to that article).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 455 du nouveau Code de procédure civile

The Court partially cassated the lower court's decision for failing to provide sufficient reasoning when dismissing the third-party claim against M. C...

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of specific demands (likely costs or indemnities related to that article).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Callec, M. Y... et M. Z..., tous deux ès qualités ;

Met hors de cause, à sa demande, Mme A... ;

Attendu que M. B... a acheté, le 21 mai 1996, un véhicule Porsche d'occasion présentant au compteur 118 000 kilomètres, au prix de 50 000 francs, à M. X... qui l'avait lui-même acquis, en mars 1992, de M. C... ; que le 30 mai 1996, le véhicule est tombé en panne et M. B... a constaté que le compteur kilométrique ne fonctionnait pas ;

qu'il a assigné M. X... en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que celui-ci a appelé en garantie son vendeur, M. C... ; que la précédente propriétaire du véhicule, Mme A..., est intervenue volontairement à l'instance et a appelé en garantie son propre vendeur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la résolution de la vente intervenue le 21 mai 1996 pour défaut de conformité de la chose vendue aux stipulations contractuelles, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que le véhicule vendu avait un kilométrage bien supérieur à 118 000 kilomètres, sans procéder à une analyse même sommaire des éléments produits, la cour d'appel a privé sa décision de motivation et violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par la cour d'appel, qui a estimé, en se référant aux constatations d'un rapport d'expertise soumis à la discussion contradictoire des parties et à une attestation du propriétaire initial, que le véhicule présentait, lors de la vente intervenue en 1996, un kilométrage bien supérieur à celui pour lequel il avait été cédé ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. X... de son appel en garantie contre M. C..., fondé sur le défaut de conformité du véhicule lors de la vente intervenue en 1992, l'arrêt se borne à énoncer qu'aucun élément ne permet d'établir que M. C... est intervenu dans la manipulation du compteur ;

Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de son appel en garantie formé contre M. C... et mis ce dernier hors de cause, l'arrêt rendu le 18 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.