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01-15014 Généré par l'IA

Buyer v. Engine Manufacturer and Component Supplier: Joint Liability for Non-Conforming Engine, Partial Insurer Liability

Numéro de cause 01-15014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The buyer of a fishing vessel sued the engine manufacturer, a component supplier, and their insurers after the engine failed due to an inadequate turbo-compressor mismatched to the specified engine power, resulting in a finding of non-conformity of delivery. The Court of Cassation upheld the lower court's finding of joint and several liability against the engine manufacturer and component supplier, affirming that the engine delivered did not meet the contract specifications and rejecting the contractual defense that the limitation of warranty clause only covered hidden defects. However, the court partially quashed the decision regarding the insurer, ruling that an exclusion clause in the insured's professional liability policy exempted the insurer from covering the specific repair costs awarded, thus setting aside the insurer's joint and several liability for those costs.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, articles 1134 du Code civil, L. 131-1 du Code des assurances, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Buyer v. Engine Manufacturer and Component Supplier: Joint Liability for Non-Conforming Engine, Partial Insurer Liability: The Court of Cassation upheld the lower court's finding of joint and several liability against the engine manufacturer and component supplier, affirming that the engine delivered did not meet the contract specifications and rejecting the contractual defense that the limitation of warranty clause only covered hidden defects. However, the court partially quashed the decision regarding the insurer, ruling that an exclusion clause in the insured's professional liability policy exempted the insurer from covering the specific repair costs awarded, thus setting aside the insurer's joint and several liability for those costs.

Mots-clés

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clause exclusive de responsabilité assureur responsabilité civile garantie en raison des défauts de la chose acheteur contrat commun cahier des charges

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1134 du Code civil

Cited in the reasoning section related to the second branch of the main appeal's second ground concerning the applicability of the warranty exclusion clause to AXA Courtage.

L. 131-1 du Code des assurances

Cited alongside Article 1134 of the Civil Code regarding the exclusion of repair costs from the warranty coverage applicable to AXA Courtage.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive section to reject the claims made under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société AXA France IARD, venant aux droits de la société AXA Courtage IARD du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société DFCA et le Cabinet Besse ;

Attendu que, par contrat du 31 octobre 1985, la société Armement Leveau a passé commande à la société Ateliers des chantiers de la Manche (ACM) d'un chalutier équipé d'un moteur identique à celui de deux autres chalutiers qu'elle lui avait commandés précédemment d'une puissance de 2005 KW correspondant à une charge de 100 % ; que la société ACM a passé commande du moteur à la société Wartsila, assurée auprès de l'UAP, devenue AXA Courtage (AXA) ; que la société Wartsila a commandé à la société ABB services un turbo-compresseur destiné à être monté sur le moteur à propulsion ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société ACM, la Société dieppoise de consignation et fabrication d'agrès (DCFA) a repris le contrat ; qu'après 4 ans d'exploitation, le chalutier a subi le 20 mai 1990 une avarie de moteur ; qu'à la demande de l'acheteur une expertise, ordonnée en référé, a fait apparaître que l'avarie survenue au rotor de la turbo-soufflante provenait d'une inadaptation du turbo compresseur au moteur de propulsion ; que soutenant que le moteur n'était pas conforme aux spécifications de la commande, la société Leveau et la société DCFA et leurs assureurs, ont assigné les sociétés Wartsila, ABB et l'UAP en réparation de leur préjudice ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société AXA Courtage, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 28 juin 2001) d'avoir dit que les sociétés Wartsila, ABB et AXA étaient tenues solidairement de payer diverses sommes d'argent à la société Armement Leveau alors, selon le moyen :

1 ) qu'en énonçant que la clause de limitation de garantie conclue entre la société Wartsila, fabricant du moteur, et la société ACM, vendeur intermédiaire était inopposable à la société Leveau, sous-acquéreur exerçant une action contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 ) qu' en énonçant que la clause limitative de garantie qui visait tout vice de conception, de construction, de matière et toute mauvaise réalisation et défectuosité d'équipements, ne s'appliquait qu'au vice caché, la cour d'appel a dénaturé cette clause et violé l'article 1134 du Code civil ; ;

3 ) qu'en retenant que le moteur commandé par la société ACM n'était pas affecté d'un vice mais était simplement non conforme aux spécifications de la commande, la cour d'appel a violé les articles 1604 et 1641 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'en ayant relevé que la société Leveau avait commandé un chalutier équipé d'un moteur d'une puissance de 2005 kw et que la société Wartsila lui avait livré un chalutier doté d'un moteur fonctionnant avec un turbo-compresseur adapté à un moteur d'une puissance de 1765 kw, la cour d'appel a ainsi constaté que le navire livré ne présentait pas les caractéristiques convenues et a exactement retenu la responsabilité du vendeur pour délivrance non conforme ; qu'ensuite, c'est sans la dénaturer, que les juges du fond interprétant souverainement la clause de limitation de garantie ont énoncé qu'elle ne visait que les vices cachés ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses branches ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident formé par la société ABB service :

Attendu qu elle fait grief à l'arrêt attaqué, d'une part, de l'avoir condamnée solidairement avec les sociétés Wartsila et AXA à payer diverses sommes d'argent à l'acheteur alors, selon le premier moyen, qu'en condamnant la société ABB service à payer des indemnités au sous acquéreur du turbo compresseur, motif pris d'un manquement à son obligation de délivrance, tout en relevant que dans les rapports entre la société ABB service et de son coconstructeur, la société Wartsila, la société ABB service avait livré le turbo-compresseur qui lui avait été commandé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et, d'autre part, d'avoir prononcé un partage de responsabilité par moitié, de l'avoir condamnée à garantir la société Wartsila de la moitié des condamnations prononcées et de l'avoir déboutée se son appel en garantie dirigé contre cette société ;

alors, selon le second moyen, qu'en reprochant, dans leurs rapports entre eux, à la société ABB service de ne s'être pas suffisamment inquiétée du risque d'inadaptation du turbo compresseur commandé par la société Wartsila, tout en relevant que cette dernière était un professionnel de la motorisation navale et n'ignorait rien des critères techniques d'adaptation de turbo-compresseur aux moteurs qu'elle fabriquait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'en relevant que par télécopie du 28 janvier 1986 confirmée par bordereau du 26 février 1986 signé et retourné par la société ABB, la société Wartsila avait finalement commandé un turbo compresseur de type 2P et que celui qui lui avait été livré était de type 2N, la cour d'appel n'encourt pas le grief du premier moyen et, d'autre part, que c'est sans violer l'article précité que la cour d'appel a suffisamment caractérisé la faute commise par la société ABB en énonçant qu'en sa qualité de constructeur de turbo compresseurs elle ne pouvait ignorer les conséquences désastreuses de la moindre erreur de calibrage de la turbine par rapport à la puissance du moteur et qu'elle aurait du, au vu des éléments imprécis fournis par la société Wartsila, solliciter de sa part des informations techniques complémentaires avant de passer à la fabrication ;

d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis;

Mais sur la deuxième branche du second moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 131-1 du Code des assurances ;

Attendu que pour condamner la société AXA Courtage solidairement avec les sociétés Wartsila, et ABB à payer à l'acheteur la somme de 285 436,45 francs au titre des frais de réparation la cour d'appel retient que ces frais évalués par l'expert n'étaient pas contestés ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause 3-1 du titre III des conditions particulières de la police "Assurance responsabilité civile" souscrite par la société Wartsila excluait les frais de réparation du moteur défectueux de sorte que la société AXA Courtage n'était pas tenue à garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du même moyen :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il porte condamnation solidaire de la société AXA Courtage avec les sociétés Wartsila, et ABB à payer à la société Leveau la somme de 285 436,45 francs au titre des frais de réparation, l'arrêt rendu le 28 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne solidairement les sociétés ABB et Wartsila aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.