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01-14824 Généré par l'IA

Agricultural Group Withdrawal Liability Dispute

Numéro de cause 01-14824
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute arising from the 1994 withdrawal of several members from an agricultural group, the appellate court ordered the group to pay damages to the withdrawing members for delayed exit, based on the remaining member's refusal to sign the withdrawal minutes until 1997, while also ordering the withdrawing members to pay damages to the group for mismanagement faults. The high court partially quashed the decision, reasoning that the fact the remaining member was the sole shareholder did not grant him the authority to represent the group and thereby engage its liability for a delay caused by an act committed in his capacity as an associate, thereby violating the Rural Code regarding the group's liability.

Regeste Legislator

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Article L. 323-1 du Code rural, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Agricultural Group Withdrawal Liability Dispute: The high court partially quashed the decision, reasoning that the fact the remaining member was the sole shareholder did not grant him the authority to represent the group and thereby engage its liability for a delay caused by an act committed in his capacity as an associate, thereby violating the Rural Code regarding the group's liability.

Mots-clés

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responsabilité de l'actionnaire droit agricole responsabilité pour faute gestion fautive droit de rétractation commandement de payer

Dispositions légales citées

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Article L. 323-1 du Code rural
The Court of Cassation quashed the lower court's decision because it violated this article by improperly attributing liability to the GAEC.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive when the court rejected the claims for reimbursement of legal expenses (Article 700).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 323-1 du Code rural

The Court of Cassation quashed the lower court's decision because it violated this article by improperly attributing liability to the GAEC.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive when the court rejected the claims for reimbursement of legal expenses (Article 700).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que lors d'une assemblée générale du groupement agricole d'exploitation en commun des Versants (le GAEC) tenue en 1994, il a été retenu que M. X... et Mme X... (les consorts X...) et M. Y... se retiraient de ce groupement dont ils étaient membres avec M. Z... ; qu'ils ont assigné le GAEC en paiement d'une soulte, un litige s'étant en outre élevé quant à la mise en jeu de la responsabilité respective des parties ; que la cour d'appel a notamment condamné in solidum M. Y... et les consorts X... à verser au GAEC, représenté par son gérant M. Z..., la somme de 75 804 francs à titre de dommages-intérêts pour fautes de gestion de la porcherie, condamné le GAEC à payer à M. Y... et aux consorts X..., unis d'intérêt, la somme de 105 539,59 francs avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2000 à titre de dommages-intérêts pour retard dans leur sortie du GAEC et ordonné la compensation entre ces deux sommes ;

Sur la fin de non-recevoir invoquée par la défense, s'agissant du troisième moyen :

Attendu que c'est à tort que M. Y... et les consorts X... font valoir que le moyen est irrecevable en raison de sa nouveauté alors que leur adversaire avait conclu en appel que les pièces versées aux débats ne démontraient pas en quoi le GAEC des Versants, personne morale, devrait être responsable d'un quelconque préjudice ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 323-1 du Code rural ;

Attendu que pour imputer au GAEC la responsabilité du préjudice lié au retard apporté au retrait en cause, l'arrêt attaqué retient que la sortie effective de M. Y... et des consorts X... n'a pu s'opérer que le 24 septembre 1997, M. Z..., pris en sa qualité de responsable du groupement puisqu'il restait le seul porteur de parts, n'ayant accepté qu'à cette date de signer le procès-verbal de l'assemblée générale du 14 octobre 1994 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance tenant à ce qu'il restait le seul porteur de parts ne conférait pas à M. Z... le pouvoir de représenter, à ce titre, le GAEC et partant d'engager la responsabilité de celui-ci pour un fait commis en qualité d'associé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le GAEC des Versants à payer à M. Y... et aux consorts X..., unis d'intérêt, la somme de 105 539,59 francs avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2000 à titre de dommages-intérêts pour retard dans leur sortie du GAEC et ordonné la compensation entre cette somme et celle allouée au GAEC, l'arrêt rendu le 6 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. Y... et les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du GAEC des Versants, de M. Y... et des consorts X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.