Attorney Provisional Suspension Upheld Against Bias Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe High Court rejected an appeal challenging a decision that upheld the provisional suspension of an attorney, rejecting the argument that the presiding judge was biased due to having previously ruled on the initial suspension and a prior application for its lifting. The Court reasoned that since the suspension was provisional and did not pre-judge any fault, the argument of bias was unfounded, and further, that the refusal to lift the provisional measure was within the judges' discretionary power and was not subject to the reasonable time requirement of the European Convention on Human Rights regarding the duration of the measure itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Attorney Provisional Suspension Upheld Against Bias Challenge: The Court reasoned that since the suspension was provisional and did not pre-judge any fault, the argument of bias was unfounded, and further, that the refusal to lift the provisional measure was within the judges' discretionary power and was not subject to the reasonable time requirement of the European Convention on Human Rights regarding the duration of the measure itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the appeal.
Cited in the dispositive to rule on the application of Article 700 regarding legal fees/costs.
Order imposing costs on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 2003) qui, réformant la décision du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Nice du 12 novembre 2002, rejette la demande de mainlevée de la suspension provisoire de M. X..., a été rendu sous la présidence de M. Bacou, premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, lequel siégeait déjà dans l'instance ayant donné lieu aux arrêts des 24 mai 2002 ordonnant cette mesure et du 25 octobre 2002 rejetant une première demande de mainlevée ;
Attendu que dès lors que la mesure de suspension était provisoire et que son adoption n'impliquait pas qu'il fût pris parti sur l'imputabilité à l'avocat d'une quelconque faute pénale ou disciplinaire, le moyen est dépourvu de tout fondement ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu, d'abord, qu'en refusant de donner mainlevée de la mesure de suspension provisoire, les juges du fond n'ont fait qu'exercer une faculté que la loi laisse à leur discrétion ; qu'ensuite l'exigence du délai raisonnable prévu à l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, propre à la durée d'une cause, n'est pas applicable à la durée même de la mesure à laquelle cette cause tendait à ce qu'il soit mis fin ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.