Interruption and Dismissal of Appeal Due to Death of Parties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal to the Court of Cassation on April 18, 1997, against a judgment from the Court of Appeal of Bastia; however, the appellant died in August 1999, and subsequently, his widow died in March 2002, with both deaths being duly notified to the court, leading the Court of Cassation to declare the proceedings interrupted and to set a three-month deadline for the heirs of both deceased parties to formally resume the appeal, warning that failure to do so would result in the dismissal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IACONSTATE l'interruption de l'instance, Réserve les dépens; Interruption and Dismissal of Appeal Due to Death of Parties: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the first operative order concerning the procedural status of the case due to the parties' deaths.
This order sets the procedural deadline for the heirs to continue the appeal, failing which the appeal will be deemed forfeited (déchéance du pourvoi).
This addresses the costs (dépens) associated with the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. Pierre X... s'est pourvu en cassation le 18 avril 1997 contre un arrêt rendu le 10 février 1997 par la cour d'appel de Bastia au profit de l'Association de vacances PTT, de la SCP Poggi-Fabiani et des époux Y... ;
Attendu qu'il est décédé le 7 août 1999 et que son décès a été notifié le 5 mai 2000 ; que sa veuve, Julie Z..., est elle-même décédée le 11 mars 2002 et que son décès a été notifié le 19 septembre 2003 ;
Attendu que l'instance est interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre l'instance ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux héritiers de Pierre X... et Julie Z... un délai de trois mois à compter de ce jour, en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la déchéance du pourvoi sera encourue ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.