Legislator Jurisprudence & Législation
01-13656 Généré par l'IA

Loan Repayment and Usury Determination

Numéro de cause 01-13656
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case concerns a dispute over repayment of a 100,000 franc loan from 1989, later formalized by a debt acknowledgment for 110,000 francs in 1992, with subsequent interest and payment arrangements. The lower court ordered the debtor to pay the 110,000 franc principal based on the acknowledgment, while suspending judgment on the usurious nature of interest related to a later 1993 acknowledgment. The High Court quashed the decision because the lower court erred by ordering payment of the principal without first determining the actual capital remaining due after accounting for potential excessive interest payments under consumer protection law, thereby lacking a proper legal basis for its ruling on the principal amount.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1347 du Code civil, article L. 313-4 du Code de la consommation, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Loan Repayment and Usury Determination: The lower court ordered the debtor to pay the 110,000 franc principal based on the acknowledgment, while suspending judgment on the usurious nature of interest related to a later 1993 acknowledgment. The High Court quashed the decision because the lower court erred by ordering payment of the principal without first determining the actual capital remaining due after accounting for potential excessive interest payments under consumer protection law, thereby lacking a proper legal basis for its ruling on the principal amount.

Mots-clés

Généré par l'IA
remboursement du prêt usure dette principale commandement de payer droit du consommateur litiges pécuniaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 313-4 du Code de la consommation

The court based its decision to quash the lower court's ruling on the fact that it failed to properly consider the potential reduction of the capital due based on excessive interest repayments.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the claim made by Mlle X... under this article regarding litigation costs.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ruled on the request for costs under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'en 1989, sans qu'aucun écrit n'ait été établi, Mlle X... a prêté à M. et Mme Y... la somme de 100 000 francs ; que par acte du 13 février 1990, il a été convenu que Mme Y... réglerait, à titre d'intérêts, un montant trimestriel de 20 000 francs "pour ces trois mois écoulés", puis pour toute période de "trois mois renouvelable à compter du 1er mars 1990" ; que le 24 mars 1992, un acte rédigé par Mlle X..., non signé par M. et Mme Y..., indiquait que ceux-ci avaient reçu ce jour la somme de 110 000 francs qu'ils s'engageaient à rembourser, avec les intérêts, sur une durée de seize mois, au moyen de règlements par chèques de 12 600 francs chacun remis à Mlle X... le 30 de chaque mois, du 30 juin 1992 au 30 juillet 1993 ; qu'enfin, par acte du 29 juin 1993, Mme Y... a signé une reconnaissance de dette portant sur la somme de 264 000 francs, (en réalité 260 400 francs) correspondant à la somme de 210 000 francs augmentée de quatre échéances de 12 600 francs restant dues au titre de l'acte du 24 mars 1992 ; que Mlle X... ayant assigné Mme Y... en paiement de la somme de 264 000 francs, la cour d'appel de Toulouse, par arrêt avant-dire-droit du 5 mars 1996, a ordonné la comparution personnelle des parties qui a eu lieu le 10 mai 1996, puis, par arrêt du 5 février 1998, a fixé à la somme de 260 400 francs les sommes dues par Mme Y... à Mlle X..., y incluant la somme de 50 400 francs correspondant au solde des intérêts dus au titre du prêt d'un montant de 100 000 que cette dernière lui avait consenti en 1988 ;

que cette décision a été cassée (civil 1re, 3 octobre 2000, pourvoi n° A 98-15.296) sur le grief de manque de base légale au regard des articles 1er et 3 de la loi du 28 décembre 1966 au motif que la cour d'appel n'a pas recherché quel était le taux effectif global du prêt litigieux et quels étaient les taux de référence définis par les avis publiés en application du texte précité ; que se fondant sur la reconnaissance de dette du 24 mars 1992, Mlle X... a assigné Mme Y... en paiement de la somme de 110 000 francs ; que l'arrêt attaqué a condamné Mme Y... à payer à Mlle X... cette somme correspondant au montant en principal de la reconnaissance de dette du 24 mars 1992, et a sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la cour de renvoi, au motif que le litige soumis à cette cour d'appel portait sur le caractère usuraire des intérêts réclamés par Mlle X... au titre de la reconnaissance de dette du 29 juin 1993 ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que dès lors, que le moyen fondé sur l'application de l'article 1347 du Code civil était dans le débat devant la cour d'appel, les juges pouvaient appliquer ce texte en prenant en considération un document qui, s'il n'avait pas été spécialement invoqué par Mlle X..., avait été régulièrement communiqué aux débats et, dès lors, soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'ensuite, la cour d'appel, après avoir relevé que la reconnaissance de dette du 24 mars 1992 n'avait pas été signée et que Mlle X... avait admis l'avoir rédigée de sa main, s'est appuyée sur les déclarations de Mme Y... lors de la comparution personnelle des parties, non pas pour admettre que celle-ci était l'auteur de cet acte, mais pour retenir que Mlle X... lui avait consenti un prêt d'un montant de 110 000 francs ;

qu'enfin, dès lors, que Mme Y... soutient que, sur le point de savoir si les échéances de 12 600 francs prévues par l'acte du 24 mars 1992 étaient uniquement relatives aux intérêts ou si elles portaient également sur le capital de la dette, ses déclarations lors de sa comparution personnelle étaient contradictoires, elle n'est pas recevable à contester l'interprétation qu'en a donnée la cour d'appel ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche, manque en fait en sa deuxième branche, ce qui rend la troisième inopérante, et est irrecevable en sa dernière branche ;

Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article L. 313-4 du Code de la consommation ;

Attendu que, retenant que Mme Y... ne prétendait pas avoir remboursé en sus des intérêts le capital dû s'élevant à 110 000 francs et, en toute hypothèse qu'elle n'en rapportait pas la preuve, la cour d'appel l'a condamnée à payer à Mlle X... cette somme tout en décidant de surseoir à statuer sur la question du caractère usuraire des intérêts et sur les éventuels compensations ou répétitions qui pourraient en résulter ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, même en l'absence de tout remboursement du capital de la dette, le capital restant dû peut être d'un montant inférieur à la somme prêtée par le jeu de la règle de restitution des éventuelles perceptions excessives fixée par le texte susvisé, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.