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03-12446 Généré par l'IA

Homeowner Construction Defects and Insurance Coverage Dispute

Numéro de cause 03-12446
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute arising from construction defects in an individual home, where the owner's insistence on door thresholds being flush with the ground—contrary to expert warnings about non-compliance with standards and risk of water damage—contributed to the damages, the appellate court correctly found that the owner's demands concurred with the damage realization, thus partially rejecting the appeal on that point. However, the Supreme Court partially quashed the decision regarding the liability insurer's guarantee obligation, ruling that the insurer was not obligated to cover the construction company for damages to the work itself, as the specific contractual exception excluding coverage for property damage applied, except for damages caused by fire, explosion, or water action, which were not the basis for the claim against the insured party.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Homeowner Construction Defects and Insurance Coverage Dispute: However, the Supreme Court partially quashed the decision regarding the liability insurer's guarantee obligation, ruling that the insurer was not obligated to cover the construction company for damages to the work itself, as the specific contractual exception excluding coverage for property damage applied, except for damages caused by fire, explosion, or water action, which were not the basis for the claim against the insured party.

Mots-clés

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défauts de construction responsabilité pour dégâts d'eau assurance du patrimoine dégâts d'incendie entreprises de construction obligations contractuelles

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
The Court of Cassation quashed the decision based on the violation of this article regarding the scope of the insurance coverage.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited to order the reimbursement of legal expenses to Le Gan Eurocourtage Iard.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1134 du Code civil

The Court of Cassation quashed the decision based on the violation of this article regarding the scope of the insurance coverage.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited to order the reimbursement of legal expenses to Le Gan Eurocourtage Iard.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au Gan Euro Courtage Iard du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie les Mutuelles du Mans assurances IARD, la société VMT Transparence, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et la société Mutuelles régionales d'assurances, venant aux droits des Mutuelles de Seine-et-Marne ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 décembre 2002), que la société civile immobilière Mar (la SCI), composée de M. et Mme X... et ayant M. X... comme gérant, a fait procéder à la construction d'une maison individuelle, la maîtrise d'oeuvre étant confiée à la société Balfour Beatty, assurée auprès de la société Groupe des assurances nationales (Gan), la société Socotec étant contrôleur technique et le lot n° 3 "menuiseries extérieures aluminium et vitrerie" étant dévolu à la société Croce et Costa, qui en a sous-traité l'exécution à la société Hemard, devenue la société Novalu, puis à la société Pinier, et qui s' est réservé la fourniture et la pose de la vitrerie ; qu'en raison de désordres affectant les travaux de menuiseries extérieures, la SCI Mar a refusé la réception des ouvrages et le règlement du solde du marché à la société Croce et Costa ; que celle-ci a assigné la SCI Mar en paiement de ses travaux ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le devis de la société Croce et Costa adressé à la SCI Mar indiquait que, pour tous les châssis coulissants à rez-de-jardin, l'encastrement du rail dans le sol était contraire aux normes, qu'aucune garantie d'étanchéité à l'eau ou à la neige ne pouvait être donnée, le drainage des châssis n'étant pas assuré et que des dégâts apparaîtraient tôt ou tard, que le bureau de contrôle avait émis un avis défavorable le 5 mars 1992, en notant que le propriétaire de la maison exigeait qu'il n'y ait aucun seuil au droit des baies, et que cet avis défavorable avait été réitéré expressément le 9 juin 1992, la cour d'appel, constatant que les menuiseries sans seuil avaient été posées, a légalement justifié sa décision en retenant que les exigences du maître de l'ouvrage, pertinemment averti de la non conformité de l'ouvrage qu'il demandait, avaient concouru à la réalisation du dommage ;

D'où, il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour condamner le Gan à garantir la société Balfour Beatty, l'arrêt retient que l'objet du contrat d'assurance est défini par l'article 3 des conventions spéciales qui garantit l'assuré, dans le cadre des missions et spécialités techniques mentionnées aux conditions particulières contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber par suite de fautes, erreurs de fait ou de droit, omissions ou négligences commises par lui et entraînant à l'égard des tiers, y compris du maître de l'ouvrage, des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis ; que s'il est exact que l'article 9-1 des conventions spéciales exclut de façon générale les dommages à l'ouvrage, cet article précise que cela est sous réserve des dispositions prévues à l'article 3 paragraphe 01 susmentionnées ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 3 paragraphe 01, "e"stipule que, par dérogation partielle à l'article 9 paragraphe 1, ne sont garantis que les dommages matériels et immatériels consécutifs, causés à l'ouvrage, avant ou après réception, par incendie, explosion ou par l'action des eaux, et qu'en l'absence de telles causes de désordres, l'exclusion de garantie trouvait à s'appliquer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Gan à garantir la société Balfour Beatty, l'arrêt rendu le 16 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la SCI Mar et la société Balfour Beatty aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la SCI Mar et la société Balfour Beatty à payer à la société Le Gan Eurocourtage Iard la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes autres demandes de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quatre.