Employer Appeal on Work-Related Deafness: Formal Notice Requirement for Appeal Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer's appeal against a primary health insurance fund's decision recognizing an employee's deafness as work-related was declared inadmissible by a lower court because the appeal was filed too late, the court having determined that the employer had learned of the decision via a simple letter on a specific date, triggering the two-month appeal deadline. The high court overturned this decision, reasoning that the simple letter did not constitute the mandatory formal notification (registered mail with acknowledgment of receipt) required by the Social Security Code to legally commence the appeal period against the employer, thus the appeal was not time-barred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, Articles R. 142-1 et R.441-14 du Code de la sécurité sociale, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employer Appeal on Work-Related Deafness: Formal Notice Requirement for Appeal Deadline: The high court overturned this decision, reasoning that the simple letter did not constitute the mandatory formal notification (registered mail with acknowledgment of receipt) required by the Social Security Code to legally commence the appeal period against the employer, thus the appeal was not time-barred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were the substantive grounds used to establish the error in law regarding the required method of notification and the calculation of the appeal deadline.
Cited by the court in its reasoning to indicate the correct deadline that was improperly applied by the lower court.
Cited for the decision regarding the award of legal fees to the winning party (Coved Centre Est).
Cited for the rejection of the request for legal fees made by the losing party (CPAM de la Drôme).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 142-1 et R.441-14 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon le second de ces textes, la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie quant à la prise en charge à titre professionnel d'un accident ou d'une maladie est notifiée à la victime ou à ses ayants droit sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, et qu'en cas de refus, le double de la notification est envoyé pour information à l'employeur ;
Attendu que pour déclarer irrecevable le recours de la société EMCO, aux droits de laquelle se trouve la société Coved Centre Est, contre la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie reconnaissant le caractère professionnel de la surdité déclarée par un de ses salariés, l'arrêt attaqué retient que cette société a eu connaissance de la décision de la Caisse par un courrier simple du 3 octobre 1997, mentionnant les formes et délais de recours et que son recours du 5 juillet 2000 a été formé tardivement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'information donnée à la société ne constituait pas une notification et ne faisait pas courir contre elle le délai de recours de deux mois prévu par l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la CPAM de la Drôme aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de la Drôme ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM de la Drôme à payer à la société Coved Centre Est la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.