Security Agent Salary Provisional Payment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA security agent, hired in March 2002, sought provisional payment of his January 2003 salary from his employer, who contested the claim by noting the employee's irregular absence since late December 2002. The Court of Cassation rejected the employer's appeal, affirming the lower court's decision because it found that the employee remained at the employer's disposal, thus establishing that there was no serious dispute regarding the employee's right to remuneration, allowing for an order of provisional payment under the expedited procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 516-30 du Code du travail, articles 700 du nouveau Code de procédure civile, article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991; Security Agent Salary Provisional Payment Dispute: The Court of Cassation rejected the employer's appeal, affirming the lower court's decision because it found that the employee remained at the employer's disposal, thus establishing that there was no serious dispute regarding the employee's right to remuneration, allowing for an order of provisional payment under the expedited procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited by the appellant in support of their grievance, but the Court rejected the argument that the lower court violated it.
Applied to condemn the losing party to pay a sum based on this article concerning procedural costs.
Applied in conjunction with Article 700 NCPC to order payment to the lawyer.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., recruté en qualité d'agent de surveillance par contrat de travail à durée indéterminée le 9 mars 2002, a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment le paiement à titre provisionnel de son salaire de janvier 2003 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée (Fréjus, 24 février 2003) d'avoir accueilli la demande du salarié alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes, en constatant que celui-ci se trouvait depuis le 27 décembre 2002 en absence irrégulière, rendant ainsi inopérante sa motivation selon laquelle il devait apporter la preuve d'une affectation de son salarié sur des sites à surveiller, a violé l'article R. 516-30 du Code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, ayant fait ressortir que le salarié était resté à la disposition de l'employeur, a pu décider qu'il n'existait pas de contestation sérieuse sur son droit à rémunération ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société générale de sécurité aux dépens ;
Vu les demandes d'articles 700 du nouveau Code de procédure civile et article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne la Société générale de sécurité à verser la somme de 2 000 euros directement au profit de Me Delvolvé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.