Employee Dismissal Appeal Regarding Serious Misconduct and Factual Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, engaged in 1977 and transferred upon the sale of the law firm in 1995, was dismissed for serious misconduct in 1998; the employee appealed the lower court's decision affirming the dismissal as having a real and serious cause, alleging violations of law, lack of reasoning, and distortion of facts. The Supreme Court rejected the appeal because, under the rules of civil procedure, the appeal sought to re-litigate the factual elements and evidence that the lower court had already assessed definitively, thereby failing to demonstrate a legitimate challenge regarding the conformity of the judgment to legal rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Employee Dismissal Appeal Regarding Serious Misconduct and Factual Review: The Supreme Court rejected the appeal because, under the rules of civil procedure, the appeal sought to re-litigate the factual elements and evidence that the lower court had already assessed definitively, thereby failing to demonstrate a legitimate challenge regarding the conformity of the judgment to legal rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify that the appeal (pourvoi) only seeks to contest factual findings, which leads to its rejection.
This is the main order ruling on the appeal.
This provision mandates the condemnation of the appellant to costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 3 janvier 1977 par M. Y..., avocat, en qualité de secrétaire, promue premier clec, a vu son contrat de travail transféré à M. Z..., le 4 décembre 1995, date à laquelle M. Y... a cédé son cabinet à son confrère ; qu'elle a été licenciée le 7 mars 1998 pour faute grave ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 7 mars 2002) d'avoir dit fondé sur une cause réelle et sérieuse son licenciement et, en conséquence, de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, pour les motifs exposés dans le mémoire annexé et qui sont pris d'une violation de la loi, d'un défaut de motif et de dénaturation ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi, défaut de motif et dénaturation, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.