Employee Transfer Under Cleaning Contract Collective Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee sued his former employer after the cleaning contract for a site was transferred to a new company, which subsequently refused to retain him. The employer appealed, arguing that the collective bargaining agreement did not mandate the new contractor to rehire the employee based on the conditions presented, or alternatively, that the lower court failed to properly justify its finding that the employee spent less than 30% of his total work time on the specific site in question. The Supreme Court rejected the appeal, upholding the lower court's finding that because the employee spent less than 30% of his total working time on the transferred site, the provision in the cleaning services collective agreement requiring the new contractor to guarantee the employment of personnel specifically assigned to that market was not triggered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 455 du nouveau Code de procédure civile, article 2.1 de l'accord du 20 mars 1990, article 67 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989; Employee Transfer Under Cleaning Contract Collective Agreement: The employer appealed, arguing that the collective bargaining agreement did not mandate the new contractor to rehire the employee based on the conditions presented, or alternatively, that the lower court failed to properly justify its finding that the employee spent less than 30% of his total work time on the specific site in question. The Supreme Court rejected the appeal, upholding the lower court's finding that because the employee spent less than 30% of his total working time on the transferred site, the provision in the cleaning services collective agreement requiring the new contractor to guarantee the employment of personnel specifically assigned to that market was not triggered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the condition (30% time spent on the market) under which the new provider must guarantee employment, justifying the Court of Appeal's decision not to transfer the employee.
Cited in the appellant's first branch of the first ground, although the court found the decision sufficiently reasoned regarding this point.
Cited in the appellant's second branch of the first ground, concerning the time threshold for transfer.
The court condemned the appellant to pay costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 2002) que M. X... a été embauché, le 3 septembre 1997, en qualité d'ouvrier nettoyeur par la société Geser Klinos devenue Klinos Paris Ile-de-France sur divers chantiers ; que le contrat de nettoyage de locaux dont la société Geser Klinos devenue Klinos Paris Ile-de-France était titulaire sur l'un de ces chantiers situé à Paris, rue de Crimée, a fait l'objet, le 1er novembre 1998, d'un transfert à la société "Comme Neuf" ; que celle-ci ayant refusé, le 1er novembre 1998, de reprendre M. X..., celui-ci a saisi la juridiction prud'homale, le 5 mars 1999, de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Geser Klinos devenue Klinos Paris Ile-de-France reproche à l'arrêt de décider que le contrat de travail de M. X... n'avait pas été transféré à la société "Comme Neuf" et d'accueillir en conséquence les demandes du salarié alors, selon le moyen :
1 ) qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la société Klinos selon lesquelles la convention collective ne soumet pas la garantie d'emploi du personnel affecté au marché à des conditions de forme, de durée du contrat ou d'étendue des prestations réalisées sur le site, d'où il résultait qu'en l'espèce la société "Comme Neuf" devait reprendre le salarié, peu important qu'elle n'ait pas obtenu le marché de nettoyage de tous les bâtiments de la résidence des Flandres, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) qu'en toute hypothèse, en déclarant que M. X... effectuait moins de 50, 7 heures par mois dans le bâtiment de la rue de Crimée, soit moins de 30% de son temps de travail, sans s'expliquer sur les éléments lui ayant permis de retenir ce temps d'affectation, différent de celui invoqué par la société Klinos, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2.1 de l'accord du 20 mars 1990 ;
Mais attendu que selon l'article 2. I. A de l'annexe VII de la Convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux du 29 mars 1990, lorsqu'un marché fait l'objet d'un changement de prestataire, le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 10 % du personnel affecté à ce marché dès lors, notamment, que ce personnel passe sur ce marché 30 % du temps de travail total qu'il effectue pour le compte de l'entreprise sortante ; qu'ayant relevé que le temps passé par le salarié dans l'immeuble de la rue de Crimée était inférieur de plus de 30 % au temps de travail qu'il effectuait pour le compte de la société Geser Klinos devenue Klinos Paris Ile-de-France, la cour d'appel, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à entraîner l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Klinos Paris Ile-de-France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.