Legislator Jurisprudence & Législation
02-17487 Généré par l'IA

Customs Administration Liability for Prolonged Seizure and Inadequate Damages Calculation

Numéro de cause 02-17487
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The lower court upheld a prior finding that the Customs Administration committed a wrongful act by seizing radio equipment for forty months without adjudicating the alleged customs infractions, finding the Administration liable for the resulting damages to the company. On appeal, the High Court partially quashed the decision because the lower court failed to rule on the entirety of the claimed damages, specifically excluding compensation for lost margin on sales to one entity, and because it incorrectly refused to update the calculated indemnity amount to the date of the ruling, violating the principle of full reparation for the harm caused by the wrongful act.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, Article 4 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Customs Administration Liability for Prolonged Seizure and Inadequate Damages Calculation: On appeal, the High Court partially quashed the decision because the lower court failed to rule on the entirety of the claimed damages, specifically excluding compensation for lost margin on sales to one entity, and because it incorrectly refused to update the calculated indemnity amount to the date of the ruling, violating the principle of full reparation for the harm caused by the wrongful act.

Mots-clés

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obligation douanière calcul du dommage responsabilité de l'administration indemnité pleine et entière infraction commise par négligence revendication de la propriété

Dispositions légales citées

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article 1382 du Code civil
Cited for establishing the principle of full reparation, requiring the indemnification amount to be calculated as of the date of the judgment, which the Court of Appeal incorrectly rejected regarding the updating of the claim.
Article 4 du nouveau Code de procédure civile
Cited for requiring the Court of Appeal to rule on all claims, specifically regarding the damage related to New Marketing sales, which it failed to do.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited to reject the requests concerning the application of this provision for awarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4 du nouveau Code de procédure civile

Cited for requiring the Court of Appeal to rule on all claims, specifically regarding the damage related to New Marketing sales, which it failed to do.

Article 1382 du Code civil

Cited for establishing the principle of full reparation, requiring the indemnification amount to be calculated as of the date of the judgment, which the Court of Appeal incorrectly rejected regarding the updating of the claim.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited to reject the requests concerning the application of this provision for awarding costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur sa demande, l'administration des Douanes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par décision passée en force de chose jugée du 10 janvier 1992, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit que l'administration des Douanes avait commis une voie de fait lors de la saisie des appareils émetteurs récepteurs "Citizen Band" le 28 janvier 1981 et en maintenant la saisie des marchandises pendant quarante mois sans faire juger les prétendues infractions douanières, a déclaré l'administration des Douanes responsable du préjudice subi par la société Produijams International (la société Produijams) à la suite de la saisie, l'a condamnée à restituer les appareils appréhendés le 27 mai 1983 sous astreinte, a condamné le Trésor public à payer à la société Produijams la somme de 457 347,05 euros à titre provisionnel, et, avant dire droit sur le préjudice, a ordonné une expertise ;

Sur les premier moyen, pris en sa deuxième branche, et les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et huitième moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :

Attendu que la société Produijams fait grief à l'arrêt de n'avoir pas intégralement réparé son préjudice ; qu'elle reproche à la cour d'appel de n'avoir pas motivé sa décision en ce qui concerne le montant du préjudice au titre des "impayés Galerie La Faillite", la réparation de la perte des marchés, la perte de la chance, d'avoir dénaturé ses conclusions, ainsi que la décision du 10 janvier 1992 et le procès-verbal des Douanes du 27 mai 1983, et d'avoir violé l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du 10 janvier 1992 ;

Mais attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour fixer le préjudice commercial direct de la société Produijams à la somme de 192 520 euros, l'arrêt retient que le seul désaccord entre les parties sur ce point concerne les impayés de la société Galerie La Faillite ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Produijams demandait également dans ses écritures d'appel la réparation de la perte de marge sur les ventes à New Marketing, et que cette prétention était discutée par le Trésor public, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le septième moyen, pris en sa deuxième branche, réunis :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour refuser d'actualiser le préjudice de la société Produijams, l'arrêt retient que le retard apporté à la fixation de l'indemnisation n'est pas du fait de l'administration des Douanes ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'auteur d'un délit ou d'un quasi-délit est tenu à la réparation intégrale du dommage qu'il a causé et que, dès lors, l'indemnité due pour compenser le préjudice doit être calculée sur l'étendue du dommage au jour du jugement ou de l'arrêt qui consacre la créance indemnitaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du septième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le préjudice à la somme globale de 906 457 euros, sans statuer sur le préjudice lié à la perte de marge sur les ventes à New Marketing, et en ce qu'il a rejeté la demande d'actualisation de la créance, l'arrêt rendu le 30 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne l'agent judiciaire du Trésor aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.