Liquidator v. Bank: Withdrawal of Funds During Receivership
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the opening of simplified receivership proceedings against a company, the company withdrew cash from its bank account shortly thereafter, leading the subsequently appointed liquidator to sue the bank for damages equal to the withdrawal amount. The liquidator argued that the withdrawal constituted the execution of an ongoing contract requiring authorization from the supervisory judge, making it unenforceable against the collective proceedings. However, the Court of Cassation dismissed the appeal because the liquidator had failed to argue before the Court of Appeal that the withdrawal was unenforceable against the proceedings or request its restitution, thus precluding the raising of this argument for the first time at the highest court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens; Liquidator v. Bank: Withdrawal of Funds During Receivership: The liquidator argued that the withdrawal constituted the execution of an ongoing contract requiring authorization from the supervisory judge, making it unenforceable against the collective proceedings. However, the Court of Cassation dismissed the appeal because the liquidator had failed to argue before the Court of Appeal that the withdrawal was unenforceable against the proceedings or request its restitution, thus precluding the raising of this argument for the first time at the highest court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative decision dismissing the appeal.
Cited in the dispositive regarding the rejection of requests for costs under this article.
This provision, although not explicitly cited by an article number, establishes the allocation of costs (dépens) as part of the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 27 mai 2002), qu'après l'ouverture à son égard d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire, le 9 avril 1999, sans désignation d'administrateur, la société Auto styl a procédé, le 15 avril suivant, à un retrait en espèces sur son compte courant ouvert dans les livres de la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Nord depuis le mois de mai 1996 ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 5 mai 1999, le liquidateur, M. X..., a agi en responsabilité contre la banque et demandé le paiement à titre de dommages-intérêts du montant du retrait ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen, que le débiteur qui fait l'objet d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire, ne peut exiger l'exécution d'un contrat en cours qu'avec l'autorisation du juge-commissaire ; qu'un retrait d'espèces effectué après le jugement d'ouverture constitue une modalité d'exécution de la convention de compte courant en cours lors de ce jugement ; qu'un tel retrait, effectué au mépris du principe d'ordre public du dessaisissement, le rendait inopposable à la procédure collective qui était fondée à en obtenir la rétrocession ;
Mais attendu que le liquidateur, qui n'a pas soutenu devant la cour d'appel que le retrait litigieux était inopposable à la procédure collective et n'a pas demandé la rétrocession de son montant, n'est pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.