Factor's Reimbursement Claim in Receivership: Procedural Defect in Appeal Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute arising from a construction contract and subsequent factoring agreement, where a contractor, placed into receivership, had its work invoices credited by the factor but later reduced upon verification, the factor sued the contractor for reimbursement of the difference. The Court of Cassation partially quashed the appellate ruling because the Court of Appeal failed to rule on the debtor's argument that the factor's claim was time-barred due to not being declared during the receivership proceedings, thereby failing to meet the requirements of procedural articles regarding non-responsive judgments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 455 du nouveau Code de procédure civile, Article 634 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Factor's Reimbursement Claim in Receivership: Procedural Defect in Appeal Ruling: The Court of Cassation partially quashed the appellate ruling because the Court of Appeal failed to rule on the debtor's argument that the factor's claim was time-barred due to not being declared during the receivership proceedings, thereby failing to meet the requirements of procedural articles regarding non-responsive judgments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal ground for the cassation because the lower court failed to rule on a specific contention raised by the appellant.
Cited in conjunction with Article 455 NCPC, indicating the procedural basis for reviewing the lower court's decision.
Applied to order the respondent (Société lyonnaise d'affacturage) to pay costs to the appellants for the proceedings before the Court of Cassation.
Cited in the original contested judgment (which was partially annulled) regarding the allocation of costs at the previous level.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux sociétés Polystand et Européenne d'agencement de leur désistement partiel de pourvoi en tant que dirigé contre la Société centrale pour l'équipement du territoire et la Société d'aménagement de la région de Rouen ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 634 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu après renvoi de cassation (chambre commerciale, financière et économique, 28 janvier 1997, pourvoi n° 94-15.936), que le Sivom de l'agglomération rouennaise a confié l'exécution d'un marché de travaux à la société Entreprise Chabredier menuiserie du bâtiment (société Chabredier), devenue la Société européenne d'agencement, liée par contrat avec la Société lyonnaise d'affacturage, (société Slifac), aux droits de laquelle se trouve la société Eurofactor ; que deux situations de travaux établies les 30 juin et le 31 juillet 1987 par la société Chabredier, d'un montant de 514 370, 94 francs et 530 438, 43 francs, ont été immédiatement créditées au compte de cette dernière par la société Slifac en exécution du contrat d'affacturage; que la société Chabredier a été mise en redressement judiciaire le 2 septembre 1987, un plan de redressement ayant été arrêté le 3 janvier 1989 ; quaprès vérification, les situations de travaux ont été réduites aux sommes de 142 901, 32 francs et 297 432, 23 francs et payées, pour le compte du Sivom, à la société Slifac ; que la société Slifac a demandé à la société Chabredier le remboursement de la somme de 604 475, 08 francs représentant la différence entre les sommes créditées et celles effectivement encaissées par elle au titre de ces situations ; que l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Rouen qui avait accueilli la demande de la société Slifac a été cassé le 28 janvier 1997, faute d'avoir recherché les dates des paiements indus qui avaient donné naissance à la créance de cette dernière ;
Attendu que pour infirmer le jugement et condamner la société Chabredier, aux droits de laquelle se trouve la Société européenne d'agencement, à payer à la société lyonnaise d'affacturage (Slifac) la somme de 604 475, 08 francs, l'arrêt retient que celle-ci est fondée, en vertu notamment des dispositions de la convention d'affacturage, à prétendre se voir restituer le montant de la différence entre le crédit fait à la société Chabredier et le règlement reçu par elle du SIVOM ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la Société européenne d'agencement, qui demandait devant la cour d'appel de Rouen la confirmation du jugement du tribunal de commerce qui rejetait la demande de la société Slifac faute de déclaration de la créance de cette dernière au redressement judiciaire de la société Chabredier dans les délais légaux, invoquant ainsi le moyen tiré de la date du fait générateur de la créance, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes précités ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions qui, réformant le jugement du tribunal de commerce de Rouen en date du 22 novembre 1991, a condamné la Société européenne d'agencement, venant aux droits de la société Chabredier menuiserie du bâtiment, à payer à la Société lyonnaise d'affacturage, la somme de 604 475, 08 francs avec intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 20 000,00 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la Société lyonnaise d'affacturage aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société lyonnaise d'affacturage, aux droits de laquelle se trouve la société Eurofactor, à payer à la Société européenne d'agencement, venant aux droits de la société Chabredier et à la société Polystand, la somme globale de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.