Legislator Jurisprudence & Législation
99-19465 Généré par l'IA

Guarantor Subrogation and Debt Extinguishment in Liquidation Proceedings

Numéro de cause 99-19465
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A financial institution, acting as a guarantor for a loan made to a company, paid the outstanding debt to the original lender and was subrogated into the lender's rights. Subsequently, the guarantor sued the individual and another person who had provided guarantees for the loan's repayment. The defendants argued that the main debt was extinguished because the original creditor (who was subrogated to the primary lender via a separate agreement) had not properly declared its claim in the principal debtor's ensuing judicial liquidation proceedings, which should prevent the guarantor from recovering. The Court of Cassation upheld the lower court's decision finding the debt was not extinguished because the subrogated creditor (who was the initial guarantor) had correctly declared its claim, thereby preserving the principal debt for the purpose of recourse against the guarantors, but partially overturned the decision concerning the priority status of the claim awarded to the liquidation of one of the individual guarantors, finding the lower court failed to properly examine the basis for the privileged nature of that claim.

Regeste Legislator

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article 2036 du Code civil, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Guarantor Subrogation and Debt Extinguishment in Liquidation Proceedings: Subsequently, the guarantor sued the individual and another person who had provided guarantees for the loan's repayment. The defendants argued that the main debt was extinguished because the original creditor (who was subrogated to the primary lender via a separate agreement) had not properly declared its claim in the principal debtor's ensuing judicial liquidation proceedings, which should prevent the guarantor from recovering. The Court of Cassation upheld the lower court's decision finding the debt was not extinguished because the subrogated creditor (who was the initial guarantor) had correctly declared its claim, thereby preserving the principal debt for the purpose of recourse against the guarantors, but partially overturned the decision concerning the priority status of the claim awarded to the liquidation of one of the individual guarantors, finding the lower court failed to properly examine the basis for the privileged nature of that claim.

Mots-clés

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prêteur dette principale responsabilité de la caution insolvabilité poursuite par voie de faillite subrogation de l'assureur

Dispositions légales citées

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article 2036 du Code civil
codecivil
article 455 du nouveau Code de procédure civile
The court partially cassated the decision because the lower court failed to examine the basis for the privileged nature of the debt, violating this article.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of a claim for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile

The court partially cassated the decision because the lower court failed to examine the basis for the privileged nature of the debt, violating this article.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of a claim for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 20 février 1990, un contrat de fourniture de lubrifiants a été conclu entre la société Motul et la société Espace, dirigée par M. X... ; que le même jour, une convention tripartite a été conclue entre ces mêmes parties et la banque San Paolo aux termes de laquelle cette dernière a consenti un prêt de 200 000 francs à la société Espace ; que l'article 4.4 de cette convention stipulait que les sommes exigibles au titre du remboursement du prêt seront, en cas de non-paiement, débitées du compte ouvert au nom de la société Motul auprès de la banque San Paolo, la société Motul devenant alors créancier subrogé dans les droits de la banque ; que le 26 juin 1990, la Caisse d'épargne s'est portée caution du remboursement de ce prêt ; que simultanément, la caisse d'épargne s'est contre-garantie en obtenant les cautionnements solidaires de M. X... et de sa mère, Mme Renée X... ; que la société Espace ayant été mise en liquidation judiciaire, la Caisse d'épargne, en exécution de son engagement de caution, a réglé la somme restant due au titre du prêt à la banque San Paolo, laquelle lui a remis, à ce titre, une quittance subrogative ; que la Caisse d'épargne a assigné M. X... et sa mère pour les voir condamner à lui rembourser la somme payée, en exécution de leurs engagements de caution ; que la liquidation judiciaire de la société Espace ayant été étendue à M. X..., son liquidateur judiciaire, M. Y..., est intervenu à l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y..., liquidateur judiciaire de M. X..., et Mme Renée X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la Caisse d'épargne alors, selon le moyen, que l'extinction de la créance en application de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 est une exception inhérente à la dette et la caution peut l'opposer au créancier ; que la déclaration de la caution ne peut avoir pour effet d'assurer la survie de la créance; que la cour d'appel a elle-même constaté que la Caisse d'épargne agissait en tant que subrogée dans les droits de la banque San Paolo, ayant réglé la somme litigieuse en vertu de son propre engagement de caution; que pour cette raison même, la cour d'appel lui avait demandé de produire la déclaration de créance de la banque San Paolo, dans un précédent arrêt avant dire droit ; qu'en décidant que la créance n'était pas éteinte, à défaut de toute production de la créance de la société ayant subrogé la caisse d'épargne dans ses droits, sous prétexte que la Caisse d'épargne pouvait se prévaloir de sa propre déclaration de créance conservatoire, voire même de la déclaration d'un tiers qui ne lui avait donné aucune subrogation, la cour d'appel a violé, ensemble, l'article 2036 du Code civil et l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société Motul se trouvait créancière des sommes restant dues au titre du remboursement du prêt, subrogée dans les droits de la banque San Paolo, par l'effet des stipulations de la convention du 20 février 1990 et que cette société avait régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société Espace, en a exactement déduit que la créance principale n'était pas éteinte ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt fixe la créance de la Caisse d'épargne à la liquidation judiciaire de M. X... à la somme de 72 947,21 francs à titre privilégié, sans examiner le bien-fondé du caractère privilégié de cette créance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en sa disposition fixant la créance de la Caisse d'épargne à la somme de 72 947,21 francs, à titre privilégié, à la liquidation judiciaire de M. X..., l'arrêt rendu le 16 juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la Caisse d'épargne Rhône Alpes Lyon aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités, et de Mme Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.