Franchisee v. Franchisor: Pre-Contractual Misrepresentation of Financial Projections
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA franchisee sued the franchisor seeking contract termination and damages, alleging the franchisor breached pre-contractual obligations by providing grossly erroneous financial projections, which were also contractually stipulated as part of the franchisor's expertise and paid for. The Court of Appeal rejected the claims for termination and damages based on pre-contractual obligations, limiting recovery only to breaches during contract execution, but this ruling was overturned because the appellate court failed to address the franchisee's argument that the inaccurate financial projections constituted a violation of both mandatory pre-contractual franchise law provisions and specific contractual obligations related to the paid-for know-how.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 455 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Franchisee v. Franchisor: Pre-Contractual Misrepresentation of Financial Projections: The Court of Appeal rejected the claims for termination and damages based on pre-contractual obligations, limiting recovery only to breaches during contract execution, but this ruling was overturned because the appellate court failed to address the franchisee's argument that the inaccurate financial projections constituted a violation of both mandatory pre-contractual franchise law provisions and specific contractual obligations related to the paid-for know-how.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation based its decision to quash the lower court's ruling on the failure to address the appellant's claims, citing Article 455 of the New Code of Civil Procedure.
This provision was cited in the dispositive order regarding the awarding of legal fees between the parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Seznec a passé le 14 septembre 1992 un contrat de franchise d'une durée de dix ans avec la société de Neuville ; qu'invoquant le fait que les chiffres d'affaires prévisionnels fournis par la société de Neuville étaient grossièrement erronés, elle l'a assignée en résiliation du contrat et en paiement des pertes cumulées, des marges commerciales perdues et de la marge commerciale qu'elle avait vocation à réaliser jusqu'à la fin du contrat ;
Attendu que pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que la société Seznec ne peut invoquer la violation de l'obligation pré-contractuelle de la loi Doubin, ce qui ne pourrait tendre qu'à l'annulation du contrat litigieux ou à sa résolution, mais non à sa résiliation à effet au 7 juillet 1999, et que, dès lors, ellle ne peut être admise qu'à démontrer les manquements de la société de Neuville à ses obligations pendant l'exécution du contrat ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Seznec qui soutenaient que le franchiseur avait, en fournissant des études prévisionnelles grossièrement surévaluées, non seulement violé les dispositions d'ordre public de la loi Doubin mais également les dispositions du contrat de franchise qui insistent sur le fait que les études prévisionnelles font partie du savoir-faire du franchiseur dans le domaine de la préparation et de la création du magasin du franchisé, prestation contractuelle facturée 59 000 francs HT, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société de Neuville aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société de Neuville à payer à la société Seznec la somme de 1 800 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.