Legislator Jurisprudence & Législation
02-42034 Généré par l'IA

Worker v. Employer: Collective Bargaining Agreement Inconvenience Allowance Dispute

Numéro de cause 02-42034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A worker sued his employer to recover payment for an inconvenience allowance stipulated in the collective bargaining agreement. The employer contended that a twenty-minute paid break, an existing advantage, should be deducted when calculating whether the allowance had been paid. The court upheld the lower decision, reasoning that the relevant collective agreement article only permitted the deduction of particular advantages granted specifically for the inconvenience described, and since the paid break was not mentioned, it could not be offset against the amounts due to the worker for the inconvenience allowance.

Regeste Legislator

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PAR CES MOTIFS, REJETTE le pourvoi, Condamne la société Gunson aux dépens; Worker v. Employer: Collective Bargaining Agreement Inconvenience Allowance Dispute: The employer contended that a twenty-minute paid break, an existing advantage, should be deducted when calculating whether the allowance had been paid. The court upheld the lower decision, reasoning that the relevant collective agreement article only permitted the deduction of particular advantages granted specifically for the inconvenience described, and since the paid break was not mentioned, it could not be offset against the amounts due to the worker for the inconvenience allowance.

Mots-clés

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négociation collective indemnité pour inconvénients accords particuliers violation d'obligations contractuelles de travail renonciation à des prétentions de salaire ordre groupé

Dispositions légales citées

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PAR CES MOTIFS
This section introduces the dispositive orders, which reject the appeal.
REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal on its merits.
Condamne la société Gunson aux dépens
This provision concerns the allocation of legal costs imposed on the losing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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PAR CES MOTIFS

This section introduces the dispositive orders, which reject the appeal.

REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal on its merits.

Condamne la société Gunson aux dépens

This provision concerns the allocation of legal costs imposed on the losing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure en annexe au présent pourvoi :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes, Bernay, 28 janvier 2001), que M. X... a été embauché, le 1er janvier 1989, en qualité d'ouvrier sur presse par la société Gunson ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de l'indemnité d'incommodité prévue par la convention collective ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'accueillir la demande du salarié, en faisant valoir un grief tiré de ce que pour déterminer si l'indemnité d'incommodité a été perçue par le salarié, il doit être tenu compte des avantages particuliers déjà accordés dans l'entreprise, notamment du temps de pause rémunéré de vingt minutes dont bénéficient les salariés ;

Mais attendu que, selon l'article 19 de la convention collective de la métallurgie de l'Eure, une indemnité d'incommodité est accordée à certains salariés travaillant en équipes successives ou en application d'horaires spéciaux et que pour apprécier si cette indemnité leur a été versée, il y a lieu de tenir compte des avantages particuliers qui leur ont déjà été accordés à ce titre en application du présent article; que ce texte ne faisant aucune mention des temps de pause rémunérés, le conseil de prud'hommes a exactement décidé que ceux-ci ne pouvaient venir en déduction des sommes dues au salarié au titre de l'indemnité d'incommodité ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gunson aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.