Worker v. Employer: Collective Bargaining Agreement Inconvenience Allowance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA worker sued his employer to recover payment for an inconvenience allowance stipulated in the collective bargaining agreement. The employer contended that a twenty-minute paid break, an existing advantage, should be deducted when calculating whether the allowance had been paid. The court upheld the lower decision, reasoning that the relevant collective agreement article only permitted the deduction of particular advantages granted specifically for the inconvenience described, and since the paid break was not mentioned, it could not be offset against the amounts due to the worker for the inconvenience allowance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAPAR CES MOTIFS, REJETTE le pourvoi, Condamne la société Gunson aux dépens; Worker v. Employer: Collective Bargaining Agreement Inconvenience Allowance Dispute: The employer contended that a twenty-minute paid break, an existing advantage, should be deducted when calculating whether the allowance had been paid. The court upheld the lower decision, reasoning that the relevant collective agreement article only permitted the deduction of particular advantages granted specifically for the inconvenience described, and since the paid break was not mentioned, it could not be offset against the amounts due to the worker for the inconvenience allowance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis section introduces the dispositive orders, which reject the appeal.
This is the main order rejecting the appeal on its merits.
This provision concerns the allocation of legal costs imposed on the losing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure en annexe au présent pourvoi :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes, Bernay, 28 janvier 2001), que M. X... a été embauché, le 1er janvier 1989, en qualité d'ouvrier sur presse par la société Gunson ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de l'indemnité d'incommodité prévue par la convention collective ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'accueillir la demande du salarié, en faisant valoir un grief tiré de ce que pour déterminer si l'indemnité d'incommodité a été perçue par le salarié, il doit être tenu compte des avantages particuliers déjà accordés dans l'entreprise, notamment du temps de pause rémunéré de vingt minutes dont bénéficient les salariés ;
Mais attendu que, selon l'article 19 de la convention collective de la métallurgie de l'Eure, une indemnité d'incommodité est accordée à certains salariés travaillant en équipes successives ou en application d'horaires spéciaux et que pour apprécier si cette indemnité leur a été versée, il y a lieu de tenir compte des avantages particuliers qui leur ont déjà été accordés à ce titre en application du présent article; que ce texte ne faisant aucune mention des temps de pause rémunérés, le conseil de prud'hommes a exactement décidé que ceux-ci ne pouvaient venir en déduction des sommes dues au salarié au titre de l'indemnité d'incommodité ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gunson aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.