Employee Dismissal for Alleged Technological Mutation Upheld and Quashed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, engaged in 1968 as head of the claims department for insurance agents, was dismissed in 1998 for economic reasons, with the appellate court upholding the dismissal based on a "technological mutation" that eliminated most of the employee's tasks. The Supreme Court partially quashed this decision, reasoning that the stated reason in the termination letter—the insurer taking direct management of complex files and simplifying others—did not constitute a genuine technological mutation as required by labor law, thus violating the relevant articles regarding the reality and seriousness of the economic cause for dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 122-14-2 du Code du travail, L. 321-1 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal for Alleged Technological Mutation Upheld and Quashed: The Supreme Court partially quashed this decision, reasoning that the stated reason in the termination letter—the insurer taking direct management of complex files and simplifying others—did not constitute a genuine technological mutation as required by labor law, thus violating the relevant articles regarding the reality and seriousness of the economic cause for dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning that led to the partial cassation concerning the real and serious nature of the economic dismissal.
Cited in the reasoning that led to the partial cassation concerning the real and serious nature of the economic dismissal.
Used to condemn the respondents to pay a sum to the petitioner for procedural costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé en 1968 en qualité de responsable du service sinistres par MM. Y... et Z..., agents généraux d'assurances UAP (devenue AXA), a été licencié pour motif économique le 22 octobre 1998 ;
Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause économique réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient l'existence d'une mutation technologique ayant supprimé l'essentiel des tâches du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement se bornait à invoquer la gestion directe par la compagnie d'assurances des dossiers complexes et une gestion simplifiée des autres dossiers, ce qui ne constituait pas une mutation technologique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de sa demande d'indemnité afférente, l'arrêt rendu le 24 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne MM. Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. Y... et Z... à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.