Legislator Jurisprudence & Législation
03-10608 Généré par l'IA

Annulment of Penalty Quantification Based on Subsequent Annulment of Underlying Decree

Numéro de cause 03-10608
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The lower court's decision, which provisionally quantified a penalty imposed by an earlier summary proceeding order based on a departmental decree, was annulled because the underlying departmental decree upon which the penalty was founded had subsequently been annulled by the administrative tribunal; this subsequent administrative annulment removed the necessary legal basis for the challenged decision.

Regeste Legislator

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article 13 de la loi du 16-24 août 1790, décret du 16 fructidor an III; Annulment of Penalty Quantification Based on Subsequent Annulment of Underlying Decree: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État mandat de répression effets d'un arrêt d'annulation mode de calcul de l'amende demande d'interprétation annulation de sentence arbitrale

Dispositions légales citées

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article 13 de la loi du 16-24 août 1790
Cited as a basis for the annulment of the lower court decision, relating to jurisdiction.
décret du 16 fructidor an III
Cited as a basis for the annulment of the lower court decision, relating to jurisdiction.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 13 de la loi du 16-24 août 1790

Cited as a basis for the annulment of the lower court decision, relating to jurisdiction.

décret du 16 fructidor an III

Cited as a basis for the annulment of the lower court decision, relating to jurisdiction.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen d'annulation soulevé par la défense :

Vu l'article 13 de la loi du 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu que la décision attaquée, rendue en matière de référé, prononcée le 28 octobre 2002, a liquidé provisoirement l'astreinte de la société Printemps des Isles à l'encontre de la société CTM X... et de M. X... ordonnée en référé par le président du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre le 10 mai 2000 par application de l'arrêté du président du Conseil général de la Guadeloupe du 10 décembre 1999 ;

Attendu que le 19 juin 2003, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé ledit arrêté ;

Attendu que par l'effet de cette annulation, la décision attaquée se trouve dépourvue de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens de cassation :

ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Printemps des Isles aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.