Inadmissible Appeal and Rejected Review of Factual Findings in Water Utility Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAOne appeal was declared inadmissible because the challenge to the lower court judgment, rendered in March 2001, was filed in July 2002, while the judgment was only formally served in August 2002, failing to meet the procedural requirement for admissibility that the decision being appealed must first be served, unless service is the responsibility of the court clerk. The second appeal, challenging a lower court's decision to award additional water utility charges following a garnishment procedure, was rejected because the appellant's arguments sought to re-litigate the factual finding by the trial judge—who, in an oral proceeding, noted the appellant's acknowledgment of owing the utility charges—which is beyond the Supreme Court's review of the trial court's sovereign findings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 611-1 du nouveau Code de procédure civile, articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, article 408 du nouveau Code de procédure civile, article 4 du nouveau Code de procédure civile; Inadmissible Appeal and Rejected Review of Factual Findings in Water Utility Dispute: The second appeal, challenging a lower court's decision to award additional water utility charges following a garnishment procedure, was rejected because the appellant's arguments sought to re-litigate the factual finding by the trial judge—who, in an oral proceeding, noted the appellant's acknowledgment of owing the utility charges—which is beyond the Supreme Court's review of the trial court's sovereign findings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for declaring the appeal (pourvoi n° V 02-16.586) inadmissible.
These procedural articles govern the signing and pronouncement of the judgment.
This article was cited in one of the arguments of the appeal (pourvoi n° E 02-18.044), but the appeal was rejected on other grounds, and this article is not explicitly cited in the final dispositive orders concerning the merits or procedure of the rejection itself.
This article was cited in one of the arguments of the appeal (pourvoi n° E 02-18.044), but the appeal was rejected on other grounds, and this article is not explicitly cited in the final dispositive orders concerning the merits or procedure of the rejection itself.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° V 02-16.586 et E 02-18.044 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° V 02-16.586 :
Vu l'article 611-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 11 juillet 2002 contre un jugement rendu le 8 mars 2001 par le tribunal d'instance de Belfort au profit de M. Y... ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des productions que ce jugement n'a été signifié que le 20 août 2002 ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° E 02-18.044 :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Belfort, 8 mars 2001), qu'un précédent jugement a condamné M. X..., locataire de M. Y..., à payer à ce dernier une somme de 2 329 francs au titre de sa consommation d'eau ; que M. Y... ayant ultérieurement engagé une procédure de saisie des rémunérations de M. X..., une contestation s'est élevée entre parties sur le montant des sommes dues, le bailleur formant à cette occasion des demandes additionnelles ;
Attendu que M. X... fait grief au Tribunal d'avoir accueilli la demande du bailleur à concurrence d'une somme complémentaire de 1 148,57 francs au titre des charges d'eau, alors, selon le moyen :
1 / que, selon l'article 408 du nouveau Code de procédure civile, la volonté non équivoque d'acquiescer à la demande ne peut se déduire du silence de la partie concernée ; qu'en l'absence de reconnaissance expresse du requérant par voie de conclusions ou par voie de déclaration, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
2 / que l'acquiescement limité du requérant à la première demande au titre des charges d'eau ayant fait l'objet d'une première décision de condamnation à hauteur de 2 235 francs n'a pu être étendu par le Tribunal à la demande additionnelle de charges d'eau portant sur une somme de 1 148,57 francs que le requérant n'avait pas reconnu devoir ; qu'en se déterminant comme il l'a fait, le Tribunal a dénaturé les conclusions du requérant en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le Tribunal, en tant que juridiction de droit commun, ayant relevé dans une procédure orale que M. X... reconnaissait devoir les charges d'eau, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les constatations souveraines du juge du fond ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° V 02-16.586 ;
REJETTE le pourvoi n° E 02-18.044 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Bezombes, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit novembre deux mille quatre.