Legislator Jurisprudence & Législation
03-16270 Généré par l'IA

Family Allowance Fund v. Recipient: Interruption of Prescription Period by Unreceived Demand Letter

Numéro de cause 03-16270
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Family Allowance Fund appealed a lower court order that declared its request for a provisional sum to recover overpaid housing benefits inadmissible due to the expiration of the two-year prescription period. The Fund argued that a formal demand letter sent to the recipient interrupted this prescription period, citing letters sent in March and May 2001, including a registered letter from May 1st with proof of non-delivery ("left without a forwarding address"). The Supreme Court rejected the appeal, affirming the lower court's decision that the demand letter of May 1, 2001, did not validly interrupt the prescription period because it never reached the intended recipient, thus upholding the finding that the claim was time-barred under civil law principles.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 835-3 du Code de la sécurité sociale, article 2244 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne la CAF de Lille aux dépens, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Family Allowance Fund v. Recipient: Interruption of Prescription Period by Unreceived Demand Letter: The Fund argued that a formal demand letter sent to the recipient interrupted this prescription period, citing letters sent in March and May 2001, including a registered letter from May 1st with proof of non-delivery ("left without a forwarding address"). The Supreme Court rejected the appeal, affirming the lower court's decision that the demand letter of May 1, 2001, did not validly interrupt the prescription period because it never reached the intended recipient, thus upholding the finding that the claim was time-barred under civil law principles.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale bénéficiaire de prestations prescription interruption de la prescription droit du logement durée du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 835-3 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article 2244 du Code civil
This article was cited as the basis for ruling that the formal notice (mise en demeure) did not interrupt prescription because it did not reach the addressee.
REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
Condamne la CAF de Lille aux dépens
This provision dictates the allocation of costs.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was applied to reject the claim for attorney's fees (Article 700).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

article 2244 du Code civil

This article was cited as the basis for ruling that the formal notice (mise en demeure) did not interrupt prescription because it did not reach the addressee.

Condamne la CAF de Lille aux dépens

This provision dictates the allocation of costs.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied to reject the claim for attorney's fees (Article 700).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse d'allocations familiales de Lille fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (président du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 13 février 2003) d'avoir déclaré irrecevable la demande de provision qu'elle formait en raison du paiement indu d'allocations logement au motif que la prescription avait couru, alors, selon le moyen, que la lettre de mise en demeure adressée par la caisse à l'allocataire en vue de lui demander le remboursement du trop perçu interrompt la prescription biennale ; que la Caisse avait indiqué dans ses conclusions qu'elle avait envoyé des lettres de mise en demeure le 30 mars 2001 et le 1er mai 2001 ; qu'elle avait versé au débat la lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 1er mai 2001, ainsi que l'accusé de réception du 17 mai 2001 portant la mention "parti sans laisser d'adresse" ; qu'en ayant énoncé que la créance était prescrite sans expliquer en quoi la lettre du 1er mai 2001 invoquée dans les conclusions et versée au débat ne constituait pas une mise en demeure interruptive de prescription, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lille a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 835-3 du Code de la sécurité sociale et 2244 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la mise en demeure adressée le 1er mai 2001 à M. X... n'est pas parvenue à son destinataire ; que l'ordonnance décide, à bon droit, qu'elle ne valait pas commandement interruptif de la prescription au sens de l'article 2244 du Code civil ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CAF de Lille aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CAF de Lille ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.