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03-15896 Généré par l'IA

Manufacturer's Claim Against Insurer for Defective Mold Costs Denied

Numéro de cause 03-15896
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company that manufactured defective molds was sued by its client for the cost of rectifying the resulting non-conforming castings, prompting the manufacturer to seek coverage from its insurer. The court upheld the lower court's decision rejecting the manufacturer's claim against the insurer because the policy's definition of "material damage" (destruction or deterioration of physical property) was not met by the cost of repair to the manufacturer's own product, and the insurer had no breach of its duty to advise on specific risks to an industrial client capable of assessing its own insurance needs, nor was bad faith established by the insurer's initial coverage reservation pending expert review.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Manufacturer's Claim Against Insurer for Defective Mold Costs Denied: The court upheld the lower court's decision rejecting the manufacturer's claim against the insurer because the policy's definition of "material damage" (destruction or deterioration of physical property) was not met by the cost of repair to the manufacturer's own product, and the insurer had no breach of its duty to advise on specific risks to an industrial client capable of assessing its own insurance needs, nor was bad faith established by the insurer's initial coverage reservation pending expert review.

Mots-clés

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frais de production assureur frais de réparation propriété industrielle responsabilité du fait des produits manquement au devoir

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the request for indemnity and order the appellant to pay a sum to the respondent.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the request for indemnity and order the appellant to pay a sum to the respondent.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Dijon, 25 mars 2003) que la SA Creusot Loire industrie, actuellement dénommée Y... X... France (CLI) a commandé à la société Modelages et techniques dérivées (MTD) la fourniture d'un ensemble de modelage de longerons pour montants de cages de laminoirs ; qu'à la suite de malfaçons résultant de la non-conformité par rapport à la commande, de l'ensemble de moulage livré, CLI a demandé remboursement à MTD du coût des travaux de rectification auxquels elle avait dû procéder sur les pièces moulées avec le matériel livré ; que la société MTD a sollicité la garantie de son assureur, la compagnie GAN assurances, sinon la condamnation de cette dernière au paiement de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de conseil, et inexécution de mauvaise foi du contrat ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la police garantissant l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir dans l'exercice des activités professionnelles mentionnées aux conditions particulières, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers, notamment par les matériels ou produits faisant l'objet de son activité après leur livraison ou par les travaux de cette activité après leur achèvement, les dommages matériels étant définis comme "toute destruction ou détérioration d'un bien matériel" et les dommages immatériels, comme "tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble ou la perte d'un bénéfice et qui est la conséquence de dommages corporels ou matériels ou non garantis" ; que les dommages dont se plaint l'assuré sont constitués par le coût de la remise en état des pièces de fonderie fabriquées avec des moules défectueux en raison des défauts de conformité du modèle réalisé par l'assuré et qu'il n'existe ni destruction ni détérioration d'un bien, ni préjudice immatériel consécutif à un dommage matériel ; que c'est donc sans violer ni dénaturer le contrat qu'il en déduit que l'assureur était bien fondé à soutenir que la police souscrite par la société MTD ne pouvait recevoir application ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que l'obligation de conseil incombant à l'assureur ne lui impose pas de proposer une assurance contre les risques particuliers résultant de la défectuosité des produits livrés aux industriels réputés capables de discerner les événements contre lesquels ils entendent s'assurer ; qu'il s'ensuit que contrairement à l'affirmation de la première branche du moyen, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument négligée en relevant en l'espèce qu'aucun manquement du GAN à son obligation de renseignement et de conseil n'était démontré, la garantie contractuelle étant en l'espèce définie par les clauses habituelles en la matière ; qu'en sa seconde branche, le moyen remet en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve qui ont permis à la cour d'appel de considérer que l'assureur, qui était intervenu "sous toutes réserves de garantie" n'avait pu prendre position sur celles-ci qu'à l'issue des opérations d'expertise dont seule la longueur a permis à l'assuré de croire que son assureur apporterait sa garantie malgré ses réserves initiales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Modelage et techniques dérivées aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Modelage et techniques dérivées ; la condamne à payer à la compagnie Gan la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatre.