Insurer Liability for Subcontractor's Defective Cold Room Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially quashed a decision holding an insurer liable for damages stemming from defective cold rooms installed in a cruise ship, which were constructed by one company and subcontracted to another (the insured). The appellate court had ruled that the damages, including consequential losses and removal/reinstallation costs related to a vapor barrier failure, were covered under a specific optional clause for "civil liability after delivery and/or work," distinguishing them from the cost of the defective product itself. However, the high court reasoned that since the entire cold room unit was designed, built, and delivered by the insured, and the optional coverage was intended for damage *caused by* the delivered product, not damage *to* the product itself, the appellate court failed to legally reconcile its findings that the defective cold rooms were excluded as a delivered product with its application of the subsequent work coverage, thus violating the applicable civil code article regarding contract interpretation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, l'article 1134 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurer Liability for Subcontractor's Defective Cold Room Damages: The appellate court had ruled that the damages, including consequential losses and removal/reinstallation costs related to a vapor barrier failure, were covered under a specific optional clause for "civil liability after delivery and/or work," distinguishing them from the cost of the defective product itself. However, the high court reasoned that since the entire cold room unit was designed, built, and delivered by the insured, and the optional coverage was intended for damage *caused by* the delivered product, not damage *to* the product itself, the appellate court failed to legally reconcile its findings that the defective cold rooms were excluded as a delivered product with its application of the subsequent work coverage, thus violating the applicable civil code article regarding contract interpretation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation cited this article as the legal basis for partially overturning the lower court's decision based on the reasoning that the lower court failed to draw the legal consequences from its findings.
This provision was cited when the court rejected all claims made under this article concerning the awarding of costs between the parties (other than those related to court fees).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause sur leur demande la copropriété du navire Club Med II, la société Services et transports, la société Generali France assurances et la SAS York international ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que la Société nouvelle des ateliers et chantiers du Havre, actuellement dénommée ACH, chargée par la société Services et transports de la construction d'un navire de croisière, a confié à la société SONITAF, la réalisation et la pose de chambres froides qui se sont révélées défectueuses ; qu'à la suite d'un rapport d'expertise concluant à la responsabilité de la société SONITAF, la compagnie AGF, qui a succédé à la compagnie PFA, assureur de la société SONITAF selon contrat d'assurance de responsabilité civile des entreprises industrielles et commerciales, a été condamnée à indemniser ACH du montant des sommes qu'elle avait dû régler à la société Services et transport et à la copropriété du navire Club Med II ainsi qu'au titre des travaux de réfection réalisés ;
Attendu que pour condamner la compagnie AGF à garantie, l'arrêt attaqué énonce que les postes de préjudices entraient dans le champ d'application de la garantie prévue au titre de la clause facultative admise dans les conditions particulières sous l'intitulé "responsabilité civile après livraison et/ou travaux", garantissant tout à la fois les dommages immatériels consécutifs aux dommages subis par les produits, mais également les frais de dépose et de repose, et que dès lors que les préjudices soufferts ne correspondaient pas au coût des frais de réparation et d'amélioration du contreplaqué litigieux, fourniture défectueuse de la société SONITAF, mais à la réparation des dommages causés par ce produit livré et installé, soit en l'espèce le contreplaqué litigieux et qu'il convenait d'indemniser les conséquences dommageables de l'absence de pare-vapeur, cette indemnisation était couverte au titre des dommages causés par le produit livré ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, d'une part, que les chambres froides endommagées avaient été entièrement conçues, réalisées et livrées par la société SONITAF et, comme produit livré, étaient exclues de la garantie, la société SONITAF ayant mis en place le pare-vapeur inefficace et, d'autre part, que la garantie facultative qui concernait l'indemnisation des dommages causés par le produit livré et installé et non subis par celui-ci devait s'appliquer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions portant condamnation de la compagnie AGF, l'arrêt rendu le 3 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société ACH Construction navale et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatre.