Foreign National Detention Irregular Identity Check Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual of foreign nationality, discovered to be in an irregular immigration status during an identity check executed by a judicial police officer acting under a letter rogatory instructing the inspection of all residents at a specific home, was subsequently subjected to an order for removal to the border and administrative detention. The individual appealed the decision upholding the detention, arguing that the identity check was irregular because the basis of the letter rogatory was not provided for review, the check related to offenses outside the scope of the letter rogatory, and the conditions for an identity check under procedural code articles were not met, especially given the private nature of the home. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the record showing the identity check was performed pursuant to the specific instructions in the letter rogatory was presumed accurate, and that judicial police officers are permitted to investigate newly discovered criminal facts during the execution of a letter rogatory, even if those facts are unrelated to the initial mandate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAForeign National Detention Irregular Identity Check Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Aix-en-Provence, 29 avril 2003) rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., de nationalité tunisienne, a, au cours de l'exécution d'une commission rogatoire d'un juge d'instruction, été l'objet d'un contrôle d'identité révélant qu'il était en situation de séjour irrégulier ; qu'il a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 23 avril 2003 et a été maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire le même jour, par décision du préfet des Alpes-Maritimes ;
que, par décision du 25 avril 2003, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de cinq jours ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision du premier juge, alors, selon le moyen :
1 / que la commission rogatoire sur le fondement de laquelle agissait l'officier de police judiciaire n'a pas été jointe à la procédure, le privant d'examiner la régularité de cet acte au regard des dispositions des articles 151 et suivants du Code de procédure pénale ;
2 / que les services de police ne pouvaient l'interpeller pour des infractions non visées aux poursuites et sans aucun rapport avec l'affaire qui a donné lieu à la délivrance de la commission rogatoire ;
3 / que les services de police ne pouvaient procéder à un contrôle d'identité en raison de l'absence de constatation de la réunion des conditions prescrites par les articles 78-1 et suivants du Code de procédure pénale et du caractère privé du Foyer Sonacotra ;
Mais attendu qu'il résulte du procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, que l'officier de police judiciaire ayant procédé au contrôle de l'identité de l'intéressé agissait en exécution d'une commission rogatoire délivrée par un juge d'instruction prescrivant de procéder au contrôle de la totalité des résidents du foyer où demeurait l'intéressé ;
Et attendu que lorsque des officiers de police judiciaire découvrent au cours de l'exécution d'une commission rogatoire des faits délictueux étrangers à la saisine du juge d'instruction, il ne leur est pas interdit de procéder à des investigations sur ces faits ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.