Legislator Jurisprudence & Législation
02-21099 Généré par l'IA

Res Judicata in Debt Restructuring Interpretation

Numéro de cause 02-21099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant, subject to a debt restructuring plan set by a commission and later affirmed by a lower court judgment in 1995 that specified monthly payments for certain debts and deferred payment of the "surplus" until October 10, 2000, subsequently challenged a new proceeding by the creditor for payment of a specific remaining debt amount, arguing that the 1995 decision, by deferring the "surplus," had already encompassed and rescheduled this specific debt, thereby invoking the principle of *res judicata*. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court, in determining the scope of the prior judgment, did not violate *res judicata* or distort the previous ruling but merely interpreted the effect of the disposition ("deferred payment until October 10, 2000") in light of its stated reasons.

Regeste Legislator

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articles 1351 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Res Judicata in Debt Restructuring Interpretation: The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court, in determining the scope of the prior judgment, did not violate *res judicata* or distort the previous ruling but merely interpreted the effect of the disposition ("deferred payment until October 10, 2000") in light of its stated reasons.

Mots-clés

Généré par l'IA
interprétation de l'arrêt chose jugée paiement de la dette restructuration sursis concordataire maxime de disposition

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 1351 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the appeal by rejection.
Condamne M. X... aux dépens
This provision orders the losing party, M. X..., to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal by rejection.

Condamne M. X... aux dépens

This provision orders the losing party, M. X..., to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu par un tribunal d'instance statuant en dernier ressort (tribunal d'instance de Vincennes, 8 février 2001) et les productions que M. et Mme X..., depuis lors divorcés, ont emprunté une certaine somme en 1987 à l'Union interprofessionnelle pour la participation des entreprises à la construction (Unipec), aux droits de laquelle vient l'association Solendi ; qu'une commission de surendettement a fixé, en 1991, à 38 333,24 francs le montant du solde du prêt à rembourser ; que M. et Mme X... ont à nouveau saisi la commission de surendettement qui a établi un nouveau plan proposant de retenir la somme de 18 101,66 francs ; que ce plan n'ayant pas été accepté par l'Unipec, un tribunal d'instance, par jugement du 13 juillet 1995, a ouvert la procédure de redressement judiciaire civil des intéressés et a précisé le nombre et le montant des mensualités à régler pour certaines créances dont il fixait le montant en ajoutant que, pour le surplus, le paiement était reporté au 10 octobre 2000 ; que la société Solendi a saisi le Tribunal aux mêmes fins de condamnation en paiement de la somme de 18 101,66 francs ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugé par la précédente décision du même tribunal du 13 juillet 1995, alors, selon le moyen, qu'en affirmant que, par une précédente décision, le juge saisi d'une contestation d'un plan de surendettement aurait précisé reporter "le surplus des créances" pour en déduire que toutes les créances auraient été visées incluant celle de l'association Solendi qui aurait été scindée, rééchelonnée en son solde d'échéances impayées et ainsi reportée et non annulée, le Tribunal a dénaturé le dispositif de ce jugement déclarant seulement "reporter le paiement au 10 octobre 2000", en lui conférant un sens et une portée non exprimés, violant ainsi les articles 1351 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance, qui n'a ni méconnu l'autorité de la chose jugée, ni dénaturé la précédente décision, n'a fait qu'user de son pouvoir en déterminant la portée du dispositif de cette précédente décision à la lumière des motifs ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatre.