Legislator Jurisprudence & Législation
02-21014 Généré par l'IA

Presumption of Clerk Identity in Judgment Authentication

Numéro de cause 02-21014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party appealed a decision, arguing that the judgment was invalid because the record did not explicitly confirm the identity of the signing clerk, despite naming the clerk present during the hearing, which allegedly violated procedural articles concerning the authentication of judgments. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the mention of the clerk present at the hearing, coupled with the fact that the president signed the ruling with the clerk whose signature appears at the end of the decision, creates a presumption that the attending clerk is the one who assisted in the ruling's pronouncement and signed it.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Presumption of Clerk Identity in Judgment Authentication: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the mention of the clerk present at the hearing, coupled with the fact that the president signed the ruling with the clerk whose signature appears at the end of the decision, creates a presumption that the attending clerk is the one who assisted in the ruling's pronouncement and signed it.

Mots-clés

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audition des parties identité des faits interprétation de l'arrêt notaire obligation d'établir son identité présomption

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the core decision dismissing the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision deals with the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the core decision dismissing the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision deals with the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 15 mars 2001) d'avoir accueilli partiellement les demandes de Mme Y..., alors, selon le moyen, que le jugement, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l'indication du nom de celui-ci ; qu'en l'état des mentions de l'arrêt portant que la cour d'appel était assistée lors des débats de Mme Krolak, greffier, et que l'arrêt a été prononcé par le président, qui a signé la minute avec le greffier, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de l'identité du greffier signataire de l'arrêt, en violation des articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt porte l'indication du nom du greffier présent lors des débats et précise qu'il a été prononcé par le président qui l'a signé avec le greffier ; que la signature du greffier figure au pied de l'arrêt ; que ces mentions emportent présomption que le greffier présent lors des débats est celui qui a assisté au prononcé de la décision et l'a signée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatre.