Legislator Jurisprudence & Législation
02-20855 Généré par l'IA

Water Authority Expert Designation Nullity Despite Participation

Numéro de cause 02-20855
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A local water sanitation authority obtained an order designating an expert regarding construction defects by a group of companies, but the order was not served upon one company, leading that company to seek a declaration of its nullity from the execution judge, an action that was rejected on appeal. The appealing authority argued the appellate court failed to address its claim that the company waived its right to contest the order by participating in the expertise proceedings, but the Supreme Court upheld the appellate decision, finding that the company had consistently protested the lack of notification and the nullity of the order throughout the expertise, meaning the lower court was justified in concluding the company had not waived its rights under the relevant procedural article.

Regeste Legislator

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Article 478 du nouveau Code de procédure civile, article 455 du nouveau Code de procédure civile; Water Authority Expert Designation Nullity Despite Participation: The appealing authority argued the appellate court failed to address its claim that the company waived its right to contest the order by participating in the expertise proceedings, but the Supreme Court upheld the appellate decision, finding that the company had consistently protested the lack of notification and the nullity of the order throughout the expertise, meaning the lower court was justified in concluding the company had not waived its rights under the relevant procedural article.

Mots-clés

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nullité procédurale défauts de construction notification de la décision entreprises de construction droits procéduraux collectivité locale

Dispositions légales citées

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Article 478 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Appeal correctly inferred that the company Sovame did not intend to waive the provisions of this article regarding the lapse of the order.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited again in the second branch of the appeal arguing that the Court of Appeal provided irrelevant reasons.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 478 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Appeal correctly inferred that the company Sovame did not intend to waive the provisions of this article regarding the lapse of the order.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited by the appellant in its arguments alleging that the Court of Appeal failed to respond to a peremptory argument.

Article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited again in the second branch of the appeal arguing that the Court of Appeal provided irrelevant reasons.

Condamne le Syndicat intercommunal d'assainissement de Sanary-sur-Mer - Bandol aux dépens

This provision dictates the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 septembre 2002), que se plaignant de malfaçons affectant un ouvrage construit par un groupement d'entreprises comprenant la société SoVaCoDec, aux droits de laquelle vient la société Sovame, le Syndicat intercommunal d'assainissement de Sanary-sur-Mer (le syndicat) avait obtenu la désignation d'un expert en référé, par ordonnance du 7 février 1995 ; que celle-ci, qualifiée de réputée contradictoire, ne lui ayant pas été notifiée, la société Sovame a demandé à un juge de l'exécution d'en constater la caducité ; qu'ayant été déboutée de cette demande, elle a interjeté appel ;

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt d'avoir constaté le caractère non avenu de l'ordonnance déférée, alors selon le moyen :

1 ) que le Syndicat intercommunal dassainissement de Sanary-Bandol faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la société Sovame avait manifesté de façon non équivoque sa volonté de renoncer à invoquer le caractère non avenu de l'ordonnance de référé du 7 février 1995 en choisissant de ne pas initier de procédure tendant à le faire constater dès qu'elle avait eu connaissance de l'ordonnance, c'est-à-dire à compter du 1er avril 1996, et en attendant au contraire la fin des opérations d'expertise ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que la voie de l'appel n'est pas ouverte pour faire constater à titre principal le caractère non avenu d'un jugement, le juge de l'exécution étant seul compétent à cette fin ; qu'en considérant, pour écarter le moyen pris de ce que la société Sovame n'avait pas cherché à faire constater le caractère non avenu de l'ordonnance litigieuse pendant toute la durée de la procédure d'expertise, qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir relevé appel puisqu'elle n'avait aucun intérêt à rechercher la réformation de l'ordonnance, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société Sovame a répondu à la première convocation de l'expert en précisant que l'ordonnance qui ne lui avait pas été notifiée lui était inopposable, puis a mentionné à plusieurs reprises au cours des opérations d'expertise la caducité de cette ordonnance ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, déduire que la société Sovame n'avait pas entendu renoncer au bénéfice des dispositions de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Syndicat intercommunal d'assainissement de Sanary-sur-Mer - Bandol aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatre.