Legislator Jurisprudence & Législation
02-20800 Généré par l'IA

District v. Partition Installer and Insurer v. Sheet Metal Supplier and Insurer (Appeal on Inadmissibility)

Numéro de cause 02-20800
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A dispute arose from construction defects where a district sued the partition installer and its insurer, leading the latter parties to sue the sheet metal supplier and its insurer; the trial court held the supplier and its insurer jointly liable, but the supplier's insurer, appealing against the supplier, had its appeal declared inadmissible against the supplier by the appellate court because, although the insurer had raised defense arguments against the supplier in the first instance regarding its guarantee obligations, it had never formally sought a ruling against its insured in the initial proceedings, rendering its subsequent appeal claim against the supplier as a new and therefore inadmissible claim under procedural law.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; District v. Partition Installer and Insurer v. Sheet Metal Supplier and Insurer (Appeal on Inadmissibility): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.

Mots-clés

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assureur défauts de construction responsabilité de l'entrepreneur garantie de procédure production de créance droit des obligations

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the claims for costs under this article.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the claims for costs under this article.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 septembre 2002) et les productions, qu'invoquant des désordres affectant le bâtiment qu'il avait fait construire, le district de la région de Palluel a assigné devant un tribunal administratif la société Lecapitaine qui avait livré et posé les cloisons de l'ouvrage et son assureur, la compagnie Winterthur, aux droits de laquelle vient la Mutuelle du Mans ; que ces dernières ont assigné la société Mahé Caillard, aux droits de laquelle vient la société KDI, fournisseur des tôles utilisées dans la construction, et son assureur le GAN, devant un tribunal de commerce qui a déclaré la société Mahé Caillard et le GAN solidairement responsables ; que la société Mahé Caillard a interjeté appel de ce jugement à l'encontre des sociétés Lecapitaine et Winterthur puis s'est désistée de son appel ; que le GAN a également interjeté un appel que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable à l'encontre des sociétés Lecapitaine et Winterthur mais recevable à l'encontre de la société Mahé Caillard ;

Attendu que le GAN fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel principal qu'il avait formé à l'encontre de la société Mahé Caillard (KDI), alors, selon le moyen :

1 / que le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 3 juillet 1998 relève ; "que par voie de conclusion en réponse, le GAN demande au tribunal de : dire et juger que l'action introduite par la société Lecapitaine à son encontre est prescrite et par conséquent, dire et juger que le GAN n'est pas tenu à garantie ; dire et juger que les risques invoqués ne sont pas couverts par la police d'assurance souscrite par la société Mahé Caillard ; que tant par ses conclusions en réponse que par ses conclusions additionnelles, le GAN avait contesté sa garantie à divers titres ; qu'il en résultait de façon claire et nette que le GAN avait, ainsi, formé en première instance une demande à l'encontre de la société Mahé Caillard ; qu'en retenant que le GAN n'aurait, en première instance, formé aucune demande contre la société Mahé Caillard et que la question de la garantie due par l'assureur à l'assurée n'avait été ni posée, ni tranchée, la cour d'appel a dénaturé le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 3 iuillet 1998 et les conclusions de première instance susvisées du GAN, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en ne recherchant pas, comme il lui avait été demandé par le GAN, si la disposition du jugement du 3 juillet 1998 déclarant la société Mahé Caillard et le GAN solidairement responsables du désordre affectant l'atelier-relais ne faisait pas grief au GAN dans ses relations avec son assuré, la société Mahé Caillard de sorte que le GAN avait un intérêt à diriger son appel à l'encontre de cette dernière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé le jugement qui lui était déféré ni les conclusions déposées devant le tribunal, en constatant qu'en première instance la société Mahé Caillard n'avait pas demandé la condamnation de son assureur à la garantir et que le GAN n'avait formé aucune demande à l'encontre de la société Mahé Caillard ; qu'elle a donc pu en déduire que le tribunal n'avait pas tranché une demande de l'assuré procédant d'une cause distincte de l'action directe exercée par les sociétés Lecapitaine et Winterthur et considérer, par décision motivée, que la demande formulée pour la première fois en cause d'appel par le GAN à l'encontre de son assurée était irrecevable comme nouvelle ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE Le pourvoi ;

Condamne la société GAN Eurocourtage IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société GAN Eurocourtage IARD d'une part, de la société Mutuelles du Mans IARD et de la société Lecapitaine d'autre part ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.