Insurer Subrogation for Warehouse Fire Damages and Contradictory Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a fire that destroyed goods in leased warehouses, an insurer that paid its insured initiated subrogation proceedings against the lessor and lessee companies and their respective insurers; the appellate court declared the lessor and lessee each half-responsible for the damages and then ordered the claimant's insurer and another insurer to pay jointly and severally to the third company's insurer, despite the appellate court having previously stated in its reasoning that the claimant's insurer could claim nothing from the other insurer because the fire was due to the lessee's employee's actions, a fact to which the lessor was a stranger, resulting in a contradiction between the reasoning and the operative part of the judgment. The Supreme Court partially overturned the appellate decision solely concerning the order for the claimant's insurer to pay the third company's insurer due to this contradiction with the cited procedural article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 455 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurer Subrogation for Warehouse Fire Damages and Contradictory Judgment: The Supreme Court partially overturned the appellate decision solely concerning the order for the claimant's insurer to pay the third company's insurer due to this contradiction with the cited procedural article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cassated part of the decision because the ruling contradicted the stated reasons, violating this article.
The court rejected all requests made under this article concerning supplementary costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Verzekeringsmaatschappij Palma NV, la société Elida Gibbs-Fabergé, la société GAN, la Mutuelle du Mans, la société Ouest routage, la MACIF, la société AXA corporate solutions et la société Matra électronique ;
Attendu qu'à la suite d'un incendie ayant pris naissance dans les locaux loués par la société Vibert à la société Sofrat, causant la destruction de marchandises se trouvant dans les entrepôts donnés en location à différentes sociétés, la compagnie AIG Europe, assureur des marchandises appartenant à ces sociétés, a fait assigner les sociétés Vibert, Sofrat et Citra ainsi que leurs assureurs respectifs aux fins d'obtenir réparation de son préjudice ; que la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMA), qui avait réglé une somme au titre des marchandises entreposées dans les locaux incendiés de la société Vibert, son assurée, a a exercé son recours contre les tiers responsables du sinistre, les sociétés Sofrat et Citra et leurs assureurs UAP, devenue AXA assurances, et CAMAT, devenue AGF IART ;
Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, tels que reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le sixième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré les sociétés Vibert et Sofrat responsables, chacune pour moitié, des conséquences dommageables du sinistre, a condamné in solidum la CMA et la compagnie AXA à payer une certaine somme à la compagnie AGF garantissant la société Citra, propriétaire d'un véhicule détruit dans l'incendie ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que "les AGF, assureur de Citra, ne peuvent rien réclamer à CMA, l'incendie étant dû aux agissements du préposé de la Sofrat. fait auquel Vibert est étranger", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en quoi elle n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la condamnation de la CMA à payer une certaine somme à la compagnie AGF, l'arrêt rendu le10 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la CMA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatre.