Legislator Jurisprudence & Législation
02-20584 Généré par l'IA

Municipal Treasurer v. Parties (Appeal Withdrawal)

Numéro de cause 02-20584
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A municipal treasurer, having appealed a judgment from the Court of Appeal of Metz against certain parties, formally withdrew its appeal on July 22, 2004, which the Court of Cassation noted as occurring after the report had been filed on March 3, 2004, and consequently accepted the withdrawal while assigning the costs to the public treasury.

Regeste Legislator

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Article 1026 du nouveau Code de procédure civile; Municipal Treasurer v. Parties (Appeal Withdrawal): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatre.

Mots-clés

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dépens finances publiques retrait de la réquisition de poursuite absence d'obligation communale avance de frais récusation de procureurs

Dispositions légales citées

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Article 1026 du nouveau Code de procédure civile
Used to give formal acknowledgment (acte) of the abandonment of appeal filed by the petitioner.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1026 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the relevant procedural basis regarding the effect of the abandonment of appeal.

Article 1026 du nouveau Code de procédure civile

Used to give formal acknowledgment (acte) of the abandonment of appeal filed by the petitioner.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le Trésorier de Rambervillers s'est pourvu le 28 novembre 2002, en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 2002 par la cour d'appel de Metz, à son préjudice et au profit des consorts X... ;

Qu'à la date du 22 juillet 2004, il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;

Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 3 mars 2004, date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte au Trésorier de Rambervillers de son désistement ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatre.