Guarantor's Claim Against Bank for Failure to Disclose Debtor's Financial Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who guaranteed a substantial restructuring loan taken by a company sued the lending bank, alleging fault for granting the credit while knowing the company was in significant difficulty and for failing to inform the guarantor of this deteriorating situation after the company entered receivership and liquidation. The lower court found the bank was not at fault for granting the loan but was at fault for failing to inform the guarantor of the company's difficult situation. The High Court quashed the decision, reasoning that a bank is generally not obligated to inform a guarantor of the debtor's situation unless it is irremediably compromised, thereby violating the applicable civil code article by imposing a duty to inform in a situation that was not deemed irremediably compromised when the loan was granted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1147 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Guarantor's Claim Against Bank for Failure to Disclose Debtor's Financial Status: The lower court found the bank was not at fault for granting the loan but was at fault for failing to inform the guarantor of the company's difficult situation. The High Court quashed the decision, reasoning that a bank is generally not obligated to inform a guarantor of the debtor's situation unless it is irremediably compromised, thereby violating the applicable civil code article by imposing a duty to inform in a situation that was not deemed irremediably compromised when the loan was granted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the legal basis upon which the Court of Cassation found the Court of Appeal erred in its application regarding the banker's duty to inform the guarantor.
This article was cited in the dispositive to rule on the rejection of the parties' requests regarding costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 11 mai 1995, M. X... a affecté en gage un contrat d'assurance-vie Prévi-retraite d'un montant de trois millions de francs, au profit de la Banque commerciale pour le marché de l'entreprise (la banque), jusqu'au remboursement complet d'un crédit de restructuration d'un même montant contracté le même jour auprès d'elle par la société Olyq ; que la société Olyq ayant été mise en redressement et liquidation judiciaires les 10 septembre 1997 et 28 juillet 1998, la banque a obtenu de la compagnie Suravenir le déblocage des fonds donnés en garantie ; que M. et Mme X... ont assigné la banque en responsabilité, lui reprochant, d'une part d'avoir accordé à la société Olyq un crédit de trois millions de francs alors qu'elle connaissait de grosses difficultés en sorte que la réalisation du gage était quasi-certaine, d'autre part de s'être abstenue d'informer M. X... de cette situation ;
Attendu que l'arrêt, après avoir écarté la responsabilité de la banque lors de l'octroi du crédit, au motif qu'il n'apparaissait pas que la situation de la société Olyq était, à cette époque, irrémédiablement compromise et que le crédit de restructuration était insusceptible de l'améliorer, retient que la banque a commis une faute en n'informant pas le garant de la situation incontestablement difficile de la société ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le banquier, qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client, n'est pas tenu d'informer le garant de la situation de celui-ci, sauf le cas où celle-ci est irrémédiablement compromise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.