Appeal Dismissed Due to Failure to Revive Proceedings After Opposing Party's Death
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an appeal against a decision that dismissed a claim against an individual, the appellant learned of the death of the opposing party after the amplified brief was served, which led the court to previously declare the proceedings interrupted and set a six-month deadline for their resumption, and since no steps were taken within that prescribed period to revive the appeal, the Court of Cassation ordered the dismissal of the appeal pursuant to the relevant civil procedure article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 376 du nouveau Code de procédure civile, Radiation du pourvoi de Mme Y... Z; Appeal Dismissed Due to Failure to Revive Proceedings After Opposing Party's Death: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the reasoning section regarding the consequence of not taking steps to resume the proceedings after an interruption, leading to the final order.
This is the main order disposing of the case due to failure to resume the instance.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 376 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, déboutée par l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 1999) de sa demande dans un litige l'opposant à Catherine X..., Mme Y... Z... a formé un pourvoi ; qu'il résulte des productions que c'est lors de la signification du mémoire ampliatif que la demanderesse a appris le décès de Catherine X..., survenu le 6 mai 2000 ; qu'un arrêt de la Cour de cassation (2e chambre civile du 10 mars 2004, bull. n° 106) a constaté l'interruption de l'instance et imparti aux parties un délai de six mois en vue de la reprise d'instance du fait de ce décès et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans le délai précité des diligences nécessaires à la reprise d'instance, la radiation du pourvoi serait prononcée ;
Qu'aucune diligence n'ayant été accomplie dans ledit délai, il y a lieu de prononcer la radiation du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE LA RADIATION du pourvoi de Mme Y... Z... ;
Condamne Mme Y... Z..., divorcée Amirkhanian, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatre.