Bank Overdraft Facility Termination Liability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial entity sued its bank for damages, claiming a sudden termination of a pre-approved, successively renewed, and increased overdraft facility granted over several years, as the bank abruptly decided not to renew the agreement expiring at the end of October 1998 by notifying the client in late October. The appellate court found the bank liable, reasoning that the sustained, renewed extensions created a relationship implying a duty to provide sufficient advance notice of non-renewal to allow the client to secure alternative financing. However, the highest court quashed this decision because the appellate court failed to establish whether the nature of the prior dealings actually justified the client's legitimate expectation of the definite-term credit being renewed, as required under civil liability principles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bank Overdraft Facility Termination Liability: The appellate court found the bank liable, reasoning that the sustained, renewed extensions created a relationship implying a duty to provide sufficient advance notice of non-renewal to allow the client to secure alternative financing. However, the highest court quashed this decision because the appellate court failed to establish whether the nature of the prior dealings actually justified the client's legitimate expectation of the definite-term credit being renewed, as required under civil liability principles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision mentioned in the initial statement of the sole ground of appeal concerning liability for breach of contract.
Cited in the dispositive to reject the claim for costs based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit industriel et commercial (la banque) a accordé par contrat à la société Alphacopy contact (la société) une autorisation de découvert d'un certain montant pour une période d'un an, à partir de novembre 1995 ; que ce concours a été renouvelé et accru en novembre 1996 ; qu'il a été encore renouvelé en novembre 1997 ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 1998, la banque a informé la société de ce qu'elle n'entendait pas renouveler la convention venant à expiration le 31 octobre 1998 et que son compte devait à partir de cette date fonctionner en ligne créditrice ; qu'à la suite du rejet de chèques présentés au paiement en date du 5 novembre, la société a invoqué une rupture brutale de crédit et réclamé des dommages-intérêts à la banque ;
Attendu que pour condamner la banque à payer à la société une somme de 15 244,90 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la banque, en renouvelant à plusieurs reprises et sans interruption des crédits à durée déterminés, dont elle a augmenté au surplus le montant, a noué des relations suivies avec son client et que si elle conservait le droit de ne pas reconduire cet accord, elle devait en informer la société suffisamment à l'avance pour lui permettre de rechercher en temps utile de nouvelles sources de financement et qu'elle a ainsi exercé de façon fautive son droit de ne pas renouveler la convention à durée déterminée ;
Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les relations ayant existé entre la banque et son client étaient de nature à entraîner la croyance de celui-ci dans la reconduction du crédit à durée déterminée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la société Alphacopy contact aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Alphacopy contact ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.