Appeal Regarding Provisional Judicial Mortgage Cancellation Due to Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal concerned the refusal by the Court of Appeal to lift a provisional judicial mortgage registered on August 1, 2001, based on a revenue notice issued by the public treasury accountant succeeding a local irrigation syndicate. The Supreme Court determined that the appeal had become moot because a subsequent judgment from February 5, 2003, ordered the cancellation of the definitive mortgage that had replaced the contested provisional registration, leading the Court to rule there was no need to rule on the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IADIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding Provisional Judicial Mortgage Cancellation Due to Mootness: The Supreme Court determined that the appeal had become moot because a subsequent judgment from February 5, 2003, ordered the cancellation of the definitive mortgage that had replaced the contested provisional registration, leading the Court to rule there was no need to rule on the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order regarding the outcome of the appeal (no decision to rule on the appeal because it became moot).
Cited in the dispositive to reject the request for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. et Mme X... se sont pourvus en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes (n 440) du 26 septembre 2002 qui a dit n'y avoir lieu à mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire effectuée le 1er août 2001 en vertu d'un titre de recette émis le 31 décembre 2000 par le comptable de la Trésorerie d'Apt, en sa qualité de comptable du Trésor public, venant aux droits de l'Association syndicale autorisée pour le développement de l'irrigation des coteaux de Vaucluse (ASADIC) ;
Attendu qu'il est justifié que, par jugement du 5 février 2003, le tribunal de grande instance de Carpentras a ordonné la radiation de l'inscription d'hypothèque définitive prise le 4 novembre 2002 se substituant à l'inscription provisoire litigieuse ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne le comptable de la Trésorerie d'Apt aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.