Legislator Jurisprudence & Législation
02-41033 Généré par l'IA

Employee Termination Following Partial Business Sale Without Employment Transfer

Numéro de cause 02-41033
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A former employee, engaged initially by one entity within a group and subsequently transferred to another entity within the same group, sought judicial termination of her employment contract and compensation after her employer ceased providing work and salaries following the sale of a portion of its business. The employer appealed the ruling that granted the termination due to its fault, arguing a lack of legal basis under the Labor Code concerning employer change following a business transfer. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court reasonably concluded, based on the employee's duties concerning the entire group's personnel and operations, that her specific role was not tied to the specific business funds that were sold, meaning the sale did not constitute a transfer of employment to a new employer.

Regeste Legislator

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article L. 122-12 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne la société Hôtel Europole aux dépens; Employee Termination Following Partial Business Sale Without Employment Transfer: The employer appealed the ruling that granted the termination due to its fault, arguing a lack of legal basis under the Labor Code concerning employer change following a business transfer. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court reasonably concluded, based on the employee's duties concerning the entire group's personnel and operations, that her specific role was not tied to the specific business funds that were sold, meaning the sale did not constitute a transfer of employment to a new employer.

Mots-clés

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cessation d'emploi vente transfert des rapports de travail personne morale liquidation d'une Sàrl chiffre d'affaires

Dispositions légales citées

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article L. 122-12 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.
Condamne la société Hôtel Europole aux dépens
This provision addresses the allocation of costs in the final judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.

Condamne la société Hôtel Europole aux dépens

This provision addresses the allocation of costs in the final judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé :

Attendu que Mme X..., qui avait été engagée en mars 1997 en qualité de juriste responsable des ressources humaines par la société Y... restauration, appartenant au groupe Y..., est passée au service de M. Y... de janvier à mars 1999, puis de la société Hôtel Europole, relevant du même groupe, à partir du mois d'avril 1999 ; que cette société ayant, après la vente d'une partie du fonds de commerce à une société Europole, en décembre 1999, cessé de fournir du travail à sa salariée et de payer ses salaires à partir du mois de janvier 2000, Mme X... a saisi à la fois la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat et en paiement d'une provision et cette juridiction, statuant au fond, pour obtenir le paiement d'indemnités ;

Attendu que la société Hôtel Europole fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 décembre 2001) d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris de défauts de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail et d'une violation de ce texte ;

Mais attendu qu'abstraction faite des motifs critiqués dans la première branche du moyen et qui sont surabondants, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que Mme X..., chargée de travaux qui intéressaient l'ensemble des sociétés composant le groupe dont relevait son employeur et qui concernaient tout le personnel de ces sociétés, n'était pas rattachée, pour l'exécution de cette mission, aux deux fonds de commerce d'hôtellerie et de restauration cédés à la société Europole ; qu'elle en a exactement déduit que la vente des fonds n'avait pas entraîné pour cette salariée un changement d'employeur ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, fondé sur l'article 625 du Nouveau Code de procédure civile, dès lors qu'aucune cassation n'intervient sur le premier moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hôtel Europole aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.