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02-18926 Généré par l'IA

Judicial Administrator's Attempt to Annul Post-Receivership Debt Assignment Fails

Numéro de cause 02-18926
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved a judicial administrator seeking to annul a professional debt assignment made by a company, subsequently placed under receivership, to a bank, concerning a receivable from a third-party debtor for equipment delivery. The administrator argued the assignment was void because the receivable arose from transactions occurring after the receivership judgment, citing relevant commercial code provisions. However, the court upheld the lower court's decision, reasoning that the administrator failed to prove the underlying debt between the assigning company and the bank was not yet due at the time the assignment document was executed, thus precluding the annulment based on the cited provision concerning receivables arising after the receivership order.

Regeste Legislator

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article L. 621-107 du Code de commerce, article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Judicial Administrator's Attempt to Annul Post-Receivership Debt Assignment Fails: The administrator argued the assignment was void because the receivable arose from transactions occurring after the receivership judgment, citing relevant commercial code provisions. However, the court upheld the lower court's decision, reasoning that the administrator failed to prove the underlying debt between the assigning company and the bank was not yet due at the time the assignment document was executed, thus precluding the annulment based on the cited provision concerning receivables arising after the receivership order.

Mots-clés

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dette commerciale opposition tardive annulation du contrat assignataire commissaire au règlement amiable des dettes documents bancaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 621-107 du Code de commerce
This provision was cited in the grounds of appeal as the legal basis for requesting the nullity of the assignment of receivables, which the Court of Appeal ultimately addressed and rejected the application of.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to reject the claims made under this provision.
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order disposing of the appeal, rejecting it.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 621-107 du Code de commerce

This provision was cited in the grounds of appeal as the legal basis for requesting the nullity of the assignment of receivables, which the Court of Appeal ultimately addressed and rejected the application of.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to reject the claims made under this provision.

REJETTE le pourvoi

This is the main operative order disposing of the appeal, rejecting it.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon larrêt déféré (Versailles, 6 juin 2002), que la société Ramb Industrie a cédé le 7 novembre 1995 à la Banque régionale de l'Ouest (la banque), par bordereau de cession de créances professionnelles, une créance sur la société Galva Eclair correspondant à une commande de matériel ; que la société Ramb Industrie a été mise en redressement judiciaire le 12 décembre 1995, la date de cessation des paiements étant fixée au 28 juin 1995 ; qu'ayant exécuté et livré la commande de la société Galva Eclair, la société Ramb Industrie a passé un contrat d'affacturage auprès de la société Factofrance Heller ; que celle-ci n'a pas obtenu de la société Galva Eclair le règlement du solde de la commande, en raison de la cession de créance intervenue au profit de la banque ; que M. X..., administrateur judiciaire puis commissaire à l'exécution de plan de redressement de la société Ramb Industrie, a demandé l'annulation de cette cession ;

Attendu que M. X..., ès qualités, reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que le jugement d'ouverture de la procédure collective à l'égard du cédant fait obstacle aux droits du cessionnaire sur les créances nées de la poursuite d'un contrat à exécution successive postérieurement à ce jugement, c'est-à-dire les créances résultant des livraisons de matériels entre le cédant et le débiteur cédé, postérieurement au jugement de mise en redressement judiciaire du cédant ; qu'en décidant que, si le bordereau Dailly faisait état de livraisons de matériels à intervenir entre les sociétés Ramb Industrie et Galva Eclair pour les mois de février, mars, avril et mai 1996, c'est à dire postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 12 décembre 1995 prononcée à l'encontre de la société Ramb Industrie, M. X..., ès qualités, n'était pas fondé à invoquer la nullité de la cession de créances dans la mesure où il ne rapportait pas la preuve de ce que la dette de la société Ramb Industrie, cédante, envers la banque cessionnaire, n'aurait pas été échue à la date du bordereau de cession, la cour d'appel a violé l'article L. 621-107 du Code de commerce ;

Mais attendu que, saisie d'une cession de créances professionnelles effectuée en période suspecte, la cour d'appel a retenu que M. X... ne rapportait pas la preuve que la dette de la société Ramb Industrie envers la banque n'était pas échue à la date du bordereau de cession et qu'il n'était donc pas fondé à invoquer la nullité de la cession sur le fondement de l'article L. 621-107 du Code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.