Bar Council Removal Appeal Rejection Regarding Attorney's Principal Office
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal by a Bar Council that had ordered the removal of an attorney from the roll, arguing that his principal office in Manosque did not meet the requirements for effective practice, despite being a partner in a firm based in another jurisdiction. The appellate court, exercising its sovereign power of assessment, had annulled this decision because the evidence demonstrated that the attorney effectively carried out his professional duties, including representation before local courts and maintaining sufficient presence and necessary equipment at his office to receive clients, leading the high court to conclude the appeal merely sought to challenge this factual finding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Bar Council Removal Appeal Rejection Regarding Attorney's Principal Office: The appellate court, exercising its sovereign power of assessment, had annulled this decision because the evidence demonstrated that the attorney effectively carried out his professional duties, including representation before local courts and maintaining sufficient presence and necessary equipment at his office to receive clients, leading the high court to conclude the appeal merely sought to challenge this factual finding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive action taken by the court regarding the appeal.
This article details the imposition of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le conseil de l'Ordre des avocats du barreau des Alpes de Haute-Provence a prononcé l'omission du tableau de M. X..., associé au sein d'une SCP constituée avec un avocat au barreau des Hautes-Alpes et ayant son siège à Gap, estimant que le cabinet principal de l'intéressé à Manosque ne remplissait pas les conditions requises pour un exercice effectif de la profession ; que le conseil de l'Ordre fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 décembre 2002) d'avoir annulé cette décision ;
Attendu que dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a estimé sans méconnaître la distinction entre cabinet principal et bureau secondaire qu'il résultait des éléments de preuve portés à sa connaissance que M. X... exerçait de manière effective ses activités, accomplissant, d'une part, ses missions d'assistance et de représentation devant le tribunal de grande instance de Digne et les juridictions spécialisées du ressort et assurant, d'autre part, une présence suffisante à son cabinet, équipé du mobilier et du matériel de bureau nécessaires, pour y recevoir ses clients ; que le moyen, qui sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Ordre des avocats du barreau des Alpes de Haute-Provence aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.