Legislator Jurisprudence & Législation
03-12156 Généré par l'IA

Co-owner Real Estate Division Dispute

Numéro de cause 03-12156
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute between siblings who co-owned real estate in defined proportions, one sibling appealed the decision ordering a division in kind based on expert lots, arguing that in the absence of agreement, the distribution of distinct lots must be determined by drawing lots, pursuant to the Civil Code. The court rejected the appeal, reasoning that because the appealing sibling had initially requested the sale of the property and had not subsidiarily contested the expert's proposed allocation and valuation of the resulting lots, the appellate court was entitled to conclude that there was an implicit agreement on the modalities of the division in kind, thus dispensing with the need for a drawing of lots.

Regeste Legislator

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article 834 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme Corinne X... aux dépens; Co-owner Real Estate Division Dispute: The court rejected the appeal, reasoning that because the appealing sibling had initially requested the sale of the property and had not subsidiarily contested the expert's proposed allocation and valuation of the resulting lots, the appellate court was entitled to conclude that there was an implicit agreement on the modalities of the division in kind, thus dispensing with the need for a drawing of lots.

Mots-clés

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partage de la propriété biens immeubles contestation civile frères et sœurs cobailleur mise à prix séparée

Dispositions légales citées

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article 834 du Code civil
The appellant claimed that the court of appeal violated this article by attributing the lots itself instead of ordering a drawing of lots after ordering the in-kind partition.
REJETTE le pourvoi
This is the final order dismissing the appeal on the merits.
Condamne Mme Corinne X... aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 834 du Code civil

The appellant claimed that the court of appeal violated this article by attributing the lots itself instead of ordering a drawing of lots after ordering the in-kind partition.

REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal on the merits.

Condamne Mme Corinne X... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Corinne X... du désistement de son pourvoi sauf en ce qu'il est dirigé contre M. Yves X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 25 avril 1984, M. Yves X... et Mme Corinne X..., frère et soeur, ont acquis en indivision un ensemble immobilier dans la proportion respective de 178/240èmes et de 62/240èmes ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 février 2002) d'avoir, après expertise, ordonné le partage en nature et attribué les deux lots composés par l'expert en proportion des droits respectifs des parties, alors, selon le moyen, que, dans le cas où le partage en nature des immeubles est ordonné, à défaut d'entente entre les coïndivisaires majeurs et maîtres de leurs droits sur la répartition et sur l'évaluation des différents lots, ces derniers doivent être obligatoirement tirés au sort, sans que les tribunaux puissent procéder eux-mêmes aux attributions, même pour des considérations d'équité ou d'opportunité, et que la cour d'appel, en décidant le contraire, a violé l'article 834 du Code civil ;

Mais attendu que, Mme X... ayant sollicité la licitation de l'immeuble au motif qu'il n'était pas commodément partageable et n'ayant pas, à titre subsidiaire, critiqué la répartition et l'évaluation des lots réalisées par l'expert, la cour d'appel, après avoir décidé un partage en nature, a pu retenir l'existence d'un accord sur ses modalités et estimer en conséquence ne pas devoir ordonner le tirage au sort des lots ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Corinne X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.