Alimony Arrears Attachment Validity After Executory Title Termination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute arising from a divorce, a party sought the release of a precautionary attachment placed on the other party's company shares to secure alimony payments mandated by a prior order of non-conciliation; the attachment was made after the final divorce judgment which ended the effect of the non-conciliation order. The court rejected the challenge, reasoning that the termination or caducity of the executory title (the non-conciliation order) upon the final divorce judgment does not negate its effectiveness for securing the alimony arrears accrued during the period when the order was applicable, and further found, based on an analysis of the parties' agreements, that there was no valid renunciation of the right to these past payments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 254 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. Z... aux dépens; Alimony Arrears Attachment Validity After Executory Title Termination: The court rejected the challenge, reasoning that the termination or caducity of the executory title (the non-conciliation order) upon the final divorce judgment does not negate its effectiveness for securing the alimony arrears accrued during the period when the order was applicable, and further found, based on an analysis of the parties' agreements, that there was no valid renunciation of the right to these past payments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order ruling on the appeal.
This provision relates to the imposition of court costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que dans la procédure de divorce opposant les époux X..., une ordonnance de non-conciliation rendue le 30 novembre 1992 a condamné le mari à payer à l'épouse une pension alimentaire mensuelle de 1 500 francs avec indexation ; qu'un jugement du 14 décembre 1994 a prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés ; que le 28 novembre 1996, Mme Y... a fait pratiquer, sur le fondement de l'ordonnance précitée, une saisie-conservatoire de parts de société appartenant à M. Z... en garantie du paiement des pensions alimentaires dues pour la période comprise entre les mois de décembre 1992 et décembre 1994, que soutenant que Mme Y... ne disposait pas d'un titre exécutoire et qu'elle avait renoncé à la pension alimentaire, M. Z... a sollicité la mainlevée de la saisie ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 décembre 2001) l'a débouté de sa demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'en estimant que la saisie pratiquée sur le fondement de l'ordonnance de non-conciliation pourtant devenue caduque par l'effet du jugement de divorce était valable et qu'une autorisation du juge n'était pas nécessaire, la cour d'appel a violé les articles 254 du Code civil, 67 et 68 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu que, sauf disposition contraire, la caducité d'un titre exécutoire ne le prive pas de son efficacité pour la période antérieure ; que la cour d'appel a retenu à juste titre que le fait que les mesures ordonnées dans le cadre de l'instance en divorce avaient cessé lorsque le jugement de divorce est devenu définitif, n'empêchait pas le recouvrement, postérieurement à cette date, des effets produits par le titre au cours de la période pendant laquelle il s'appliquait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. Z... fait encore le même reproche à l'arrêt attaqué ;
Attendu qu'analysant le contenu des différentes conventions intervenues entre les parties durant l'instance en divorce, la cour d'appel a, par une décision motivée et répondant aux conclusions de l'appelant, estimé que seul l'acte du 12 novembre 1993 liait les parties et que Mme Y... ne pouvait se voir opposer une renonciation à la pension alimentaire, faute de réalisation de la condition suspensive prévue ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.