Spouse Recovers Residential Lease Security Deposit from Separated Partner
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sued their spouse, from whom they were judicially separated, to recover the security deposit they had advanced for a residential lease signed by the spouse after their separation. The defendant spouse argued the sum was a non-reimbursable payment made under the spousal duty of support, but the appellate court ordered repayment, finding that the sum was merely an advance made by the plaintiff spouse and not a payment of support obligation. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the appellate court appropriately exercised its sovereign power to assess evidence, concluding that the deposit was an advance subject to reimbursement, and implicitly addressed the argument concerning the duty of support by finding against it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme Y... aux dépens; Spouse Recovers Residential Lease Security Deposit from Separated Partner: The defendant spouse argued the sum was a non-reimbursable payment made under the spousal duty of support, but the appellate court ordered repayment, finding that the sum was merely an advance made by the plaintiff spouse and not a payment of support obligation. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the appellate court appropriately exercised its sovereign power to assess evidence, concluding that the deposit was an advance subject to reimbursement, and implicitly addressed the argument concerning the duty of support by finding against it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeal by rejecting it.
This provision orders the losing party to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... a réclamé à son épouse, Mme Y..., le remboursement du dépôt de garantie versé par lui lors de la souscription par cette dernière d'un bail d'habitation postérieurement à leur séparation de corps ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 26 mars 2001) d'avoir fait droit à la demande de son époux et de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 7 200 francs, alors, selon le moyen :
1 / que, dans ses conclusions d'appel (p. 2 et 3), Mme Z... soutenait que la somme litigieuse de 7 200 francs lui avait été versée par M. X... au titre de son devoir de secours entre époux, sans obligation de remboursement ; qu'en retenant que, selon Mme Z... elle-même, "il allait de soi que lors de la résiliation du bail ce montant serait à restituer par le bailleur à M. X...", la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que, dans ses conclusions d'appel (p. 2 et 3), Mme Z... soutenait que la somme litigieuse de 7 200 francs lui avait été versée par M. X... au titre de son devoir de secours entre époux, sans obligation de remboursement ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, estimé que M. X... était en droit d'obtenir le remboursement du dépôt de garantie dont il avait seulement fait l'avance à Mme Y... et qu'il n'était pas tenu envers sa femme séparée de corps du paiement de cette somme ; que la cour d'appel a ainsi répondu implicitement aux conclusions prétendument ignorées ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.