Legislator Jurisprudence & Législation
02-11866 Généré par l'IA

Association v. German Entities (Jurisdiction over Arbitration)

Numéro de cause 02-11866
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court erred by declaring a domestic court competent to hear a dispute concerning alleged unfair competition acts between a domestic association and several German entities, based on the finding that the dispute related to the manner of certificate issuance by the German bodies and not to their accreditation governed by a multilateral agreement containing an arbitration clause. The Court of Cassation quashed the decision because the appellate court failed to uphold the principle that an arbitrator rules on their own jurisdiction unless the nullity or manifest inapplicability of the arbitration agreement, which would prevent referral to arbitration, was established, which the lower court neglected to do despite the contestation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Association v. German Entities (Jurisdiction over Arbitration): The Court of Cassation quashed the decision because the appellate court failed to uphold the principle that an arbitrator rules on their own jurisdiction unless the nullity or manifest inapplicability of the arbitration agreement, which would prevent referral to arbitration, was established, which the lower court neglected to do despite the contestation.

Mots-clés

Généré par l'IA
règlement d'arbitrage accord d'association nullité des ententes compétences juridictionnelles multiples concurrence déloyale association

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court rejected the request made under this article regarding litigation costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the request made under this article regarding litigation costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu le principe selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer sur sa propre compétence ;

Attendu que, pour déclarer compétent le tribunal de grande instance de Paris pour connaître du litige opposant l'Association française pour la certification par tierce partie des systèmes d'assurance de qualité des entreprises (AFAQ) à l'Association allemande TUV Zertifizierungsgemeinschaft EV, à la société allemande TUV Suddeutschland Holding AG et à la société allemande TUV Management Service GMGH, à propos d'actes de concurrence déloyale imputés à ces dernières, la cour d'appel retient que la contestation porte sur les conditions dans lesquelles les organismes allemands de certification délivrent leurs certificats et non sur les conditions de leur accréditation par l'organisme d'Etat allemand habilité, de sorte que le litige n'est pas susceptible de se rattacher à l'accord multilatéral, contenant la clause compromissoire, conclu entre entités européennes d'accréditation ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans relever, alors que la partie allemande la contestait, la nullité ou l'inapplicabilité manifeste de la convention d'arbitrage, seule de nature à faire obstacle au principe susvisé, qui consacre la priorité de la compétence arbitrale pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'Association française pour la certification par tierce partie des systèmes d'assurance qualité des entreprises aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'AFAQ ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.